Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en exécution d'une convention du 11 avril 1990, garantissant l'apurement de tous les concours que pourrait lui consentir le Crédit commercial de France (la banque), et spécialement du solde débiteur de ses comptes courants, M. X... a cédé à celle-ci, par bordereaux des 4 au 28 juin 1991, diverses créances professionnelles ; que M. X... ayant été mis en redressement judiciaire le 31 octobre 1991 et la date de cessation des paiements ayant été reportée au 30 avril 1990, le représentant des créanciers a demandé la nullité desdites cessions et leur rapport au redressement judiciaire ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 108 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu que, pour condamner la banque à rapporter au redressement judiciaire le montant des créances cédées du 4 au 28 juin 1991 par M. X..., l'arrêt retient que les cessions consenties postérieurement à la date de cessation des paiements ont permis de résorber pour partie le solde débiteur du compte de celui-ci au détriment des autres créanciers ;
Attendu, qu'en statuant ainsi, alors que la convention de cession des créances professionnelles en exécution de laquelle sont intervenues les cessions litigieuses avait été conclue avant la date de cessation des paiements, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 décembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers.