Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 5 octobre 1993), rendu sur renvoi après cassation, d'avoir décidé que M. X... n'était pas garant du défaut de remploi des deux sommes de 225 000 francs et de 285 990 francs provenant de la vente de ses biens personnels, alors, selon le moyen, d'une part, que le droit de l'épouse séparée de biens à garantie d'emploi des deniers issus du prix de ses biens était acquis depuis les années 1961-1962, en sorte qu'en fondant sa décision au regard des conditions d'application de la garantie d'emploi posées par l'article 1541 du Code civil, et non de celles prévues par l'article 1450 ancien du même Code, applicables avant l'entrée en vigueur de la loi du 13 juillet 1965, la cour d'appel a méconnu la survie de la loi ancienne et violé l'article 2 du Code civil, ensemble l'article 11 de la loi du 13 juillet 1965 ; alors, d'autre part, qu'il résulte des constatations de l'arrêt que les sommes en cause, même à les tenir pour " prêtées " avaient été employées dans l'intérêt du mari, et avaient été " reçues par lui ou tournées à son profit ", si bien qu'en refusant de retenir la garantie d'emploi du mari la cour d'appel a méconnu le domaine d'application de l'article 1541 du Code civil ; alors, en outre, qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle l'avait soutenu dans ses conclusions, si le prétendu prêt, à le tenir pour formellement établi, n'était pas une manifestation, parmi d'autres, de la totale ingérence du mari dans les affaires de l'épouse, sans que celle-ci ait réellement consenti en connaissance de cause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; et alors, enfin, que les écrits émanant de l'épouse, loin de caractériser l'accord de Mme Y... sur le prétendu prêt invoqué par le mari, portaient expressément mention de l'exigence des fruits et de la réévaluation au jour du paiement des sommes avancées, ce qui excluait la qualification juridique de prêt, si bien que la cour d'appel a dénaturé le contenu clair et précis du mémoire établi en 1981 et de la lettre du 10 mars 1982 ;
Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches : (sans intérêt) ;
Sur le deuxième moyen : (sans intérêt) ;
Sur le troisième moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que Mme Y... fait encore grief à l'arrêt d'avoir décidé que sa créance de 225 000 francs ne devait pas être déterminée en fonction du profit subsistant, alors, selon le moyen, d'une part, que les règles de l'article 1469, alinéa 3, du Code civil sont applicables aux créances que l'un des époux peut avoir à exercer contre l'autre, et en particulier à la créance de l'époux prêteur séparé de biens, si bien qu'en jugeant que l'existence d'un prêt excluait toute possibilité de mise en jeu des dispositions de l'article 1469, alinéa 3, du Code civil, la cour d'appel a violé l'article 1543 du même Code ; alors, d'autre part, que les règles nouvelles relatives aux récompenses, aux prélèvements et aux dettes entre époux sont applicables dans tous les régimes matrimoniaux non encore liquidés à la date d'entrée en vigueur de la loi du 23 décembre 1985, si bien que la cour d'appel ne pouvait écarter l'application de ces règles sans violer l'article 59 de la loi précitée ; et alors, enfin, que dès lors qu'il résultait tant des motifs non réfutés du jugement, que des conclusions de Mme Y..., que les deniers provenant de l'aliénation des biens de la femme avaient été investis par le mari dans une société civile immobilière La Pérouse dont l'objet était l'acquisition, la conservation et l'amélioration de biens immobiliers, et que cet investissement avait procuré au seul mari une plus-value considérable, la cour d'appel ne pouvait refuser de faire application des règles posées par les articles 1543, 1479 et 1469, alinéa 3, du Code civil ;
Mais attendu, qu'il résulte de l'article 1479, alinéa 2, du Code civil que les dispositions légales relatives à l'évaluation des créances entre époux ne sont applicables qu'à défaut de convention contraire ; que la cour d'appel ayant retenu que le contrat de prêt, personnellement conclu par Mme Y..., en prévoyait les modalités d'exécution, le montant de la dette ne pouvait être déterminé qu'en application des dispositions contractuelles ; qu'abstraction faite de motifs surabondants, l'arrêt est légalement justifié ;
Sur le quatrième moyen, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.