La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/02/1996 | FRANCE | N°93-13467

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 février 1996, 93-13467


Attendu que les époux X...-Y... se sont mariés le 24 juin 1948 sous le régime de la communauté universelle ; qu'entre 1956 et 1964 M. Y... a acquis 870 actions d'une société Promaco, devenues ultérieurement 10 440 actions par suite de l'incorporation de réserves ; qu'en 1967 et 1968 le mari a acheté à l'insu de sa femme 435 autres actions, devenues par la suite 5 220 actions, qu'il a cédées en juin 1969 à M. Kolt, alors qu'une procédure de divorce était en cours entre les époux ; que ce divorce a été prononcé par arrêt du 11 janvier 1974 ; que, le 16 septembre 1981, Mme X..

. a assigné son ex-mari pour se voir attribuer la propriété des 435...

Attendu que les époux X...-Y... se sont mariés le 24 juin 1948 sous le régime de la communauté universelle ; qu'entre 1956 et 1964 M. Y... a acquis 870 actions d'une société Promaco, devenues ultérieurement 10 440 actions par suite de l'incorporation de réserves ; qu'en 1967 et 1968 le mari a acheté à l'insu de sa femme 435 autres actions, devenues par la suite 5 220 actions, qu'il a cédées en juin 1969 à M. Kolt, alors qu'une procédure de divorce était en cours entre les époux ; que ce divorce a été prononcé par arrêt du 11 janvier 1974 ; que, le 16 septembre 1981, Mme X... a assigné son ex-mari pour se voir attribuer la propriété des 435 actions cédées à M. Kolt ; que, par arrêt du 18 juin 1986, devenu irrévocable, la cour d'appel de Colmar, après avoir énoncé que ces 435 actions étaient tombées en communauté et que M. Y... avait perdu tout droit sur celles-ci en raison du recel dont il s'était rendu coupable, a débouté Mme X... de sa demande de restitution et d'attribution, au motif que les actions litigieuses avaient été cédées à un tiers et qu'elles ne se trouvaient donc plus en nature entre les mains de M. Y... ; que, le 12 novembre 1987, Mme X... a introduit une nouvelle instance pour obtenir l'attribution d'actions Promaco identiques et de même nature que celles diverties ; que l'arrêt attaqué (Colmar, 2 février 1993) a décidé que la femme commencerait par prélever, sur les 10 440 actions faisant partie de l'actif de l'indivision post-communautaire, 5 220 actions correspondant aux 435 recelées en 1969, et que les 5 220 actions restantes seraient partagées par moitié entre les ex-époux ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident de M. Y... : (sans intérêt) ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal de Mme X... :

Vu l'article 1477 du Code civil ;

Attendu que, lorsque les biens recelés ne se retrouvent pas entre les mains de l'époux coupable de recel, le conjoint victime de celui-ci a droit, non seulement à la valeur des biens recelés, mais encore à la moitié de la communauté déterminée en incluant dans l'actif la valeur de ces biens ;

Attendu qu'après avoir autorisé Mme X..., au titre de la sanction de recel, à prélever 5 220 actions sur les 10 440 faisant partie de l'indivision post-communautaire, l'arrêt attaqué a décidé que les 5 220 actions restantes seraient partagées par moitié entre les ex-époux ;

En quoi la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS ;

REJETTE le pourvoi incident de M. Y... ;

Statuant sur le pourvoi principal de Mme X... :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 février 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 93-13467
Date de la décision : 20/02/1996
Sens de l'arrêt : Rejet et cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

COMMUNAUTE ENTRE EPOUX - Recel - Sanction - Biens recelés ne se retrouvant pas entre les mains de l'époux coupable de recel - Droit du conjoint victime - Cumul de la valeur des biens recelés et de la moitié de la communauté incluant la valeur de ces biens .

Lorsque les biens recelés ne se retrouvent pas entre les mains de l'époux coupable de recel, le conjoint victime a droit, non seulement à la valeur des biens recelés, mais encore à la moitié de la communauté déterminée en incluant dans l'actif la valeur de ces biens.


Références :

Code civil 1477

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 02 février 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 20 fév. 1996, pourvoi n°93-13467, Bull. civ. 1996 I N° 89 p. 60
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 I N° 89 p. 60

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Roehrich.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Thierry.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, la SCP Vier et Barthélemy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:93.13467
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award