Attendu, selon la procédure, que Mme X..., engagée le 26 avril 1976, en qualité de secrétaire de direction par la société Procam, devenue assistante de direction, a été licenciée le 16 juin 1989 ;
Sur le second moyen : (sans intérêt) ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 12, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile et l'article 5 de l'Accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 sur la mensualisation annexé à la loi du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que le juge est tenu de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, et doit rechercher lui-même la règle de droit applicable ;
Attendu que l'arrêt attaqué a retenu comme base de référence, pour le calcul de l'indemnité de licenciement, le salaire moyen des 3 derniers mois tel que prévu par l'article R. 122-2 du Code du travail, au motif que la salariée ne précisait pas les textes ou dispositions conventionnelles qui la conduisaient à solliciter la référence au salaire moyen des 12 derniers mois ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle aurait dû rechercher, même si la salariée ne précisait pas le fondement juridique de sa demande, si l'article 5 de l'Accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 annexé à la loi du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle, fait obligation de retenir le salaire moyen des 12 derniers mois lorsqu'il est supérieur à celui des 3 derniers mois, était applicable à la salariée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions fixant le montant de l'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 2 octobre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.