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20/02/1996 | FRANCE | N°92-45024

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 1996, 92-45024


Attendu, selon la procédure, que Mme X..., engagée le 26 avril 1976, en qualité de secrétaire de direction par la société Procam, devenue assistante de direction, a été licenciée le 16 juin 1989 ;

Sur le second moyen : (sans intérêt) ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 12, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile et l'article 5 de l'Accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 sur la mensualisation annexé à la loi du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle ;

Attendu qu'il résulte du p

remier de ces textes que le juge est tenu de trancher le litige conformément aux règles de ...

Attendu, selon la procédure, que Mme X..., engagée le 26 avril 1976, en qualité de secrétaire de direction par la société Procam, devenue assistante de direction, a été licenciée le 16 juin 1989 ;

Sur le second moyen : (sans intérêt) ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 12, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile et l'article 5 de l'Accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 sur la mensualisation annexé à la loi du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle ;

Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que le juge est tenu de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, et doit rechercher lui-même la règle de droit applicable ;

Attendu que l'arrêt attaqué a retenu comme base de référence, pour le calcul de l'indemnité de licenciement, le salaire moyen des 3 derniers mois tel que prévu par l'article R. 122-2 du Code du travail, au motif que la salariée ne précisait pas les textes ou dispositions conventionnelles qui la conduisaient à solliciter la référence au salaire moyen des 12 derniers mois ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle aurait dû rechercher, même si la salariée ne précisait pas le fondement juridique de sa demande, si l'article 5 de l'Accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 annexé à la loi du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle, fait obligation de retenir le salaire moyen des 12 derniers mois lorsqu'il est supérieur à celui des 3 derniers mois, était applicable à la salariée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions fixant le montant de l'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 2 octobre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 92-45024
Date de la décision : 20/02/1996
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Indemnités - Indemnité de licenciement - Fixation - Base de calcul - Détermination - Pouvoirs des juges .

PROCEDURE CIVILE - Demande - Objet - Détermination - Pouvoirs des juges

En application de l'article 12 du nouveau Code de procédure civile le juge est tenu de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et doit rechercher lui-même la règle de droit applicable. Pour déterminer la base de référence pour le calcul de l'indemnité de licenciement, même si le salarié ne précisait pas le fondement juridique de sa demande, le juge du fond aurait dû rechercher si l'accord interprofessionnel du 10 décembre 1977, annexé à la loi du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle, qui fait obligation de retenir le salaire moyen des 12 derniers mois lorsqu'il est supérieur à celui des 3 derniers mois, était applicable au salarié.


Références :

Accord interprofessionnel du 10 décembre 1977
Loi 78-49 du 19 janvier 1978
nouveau Code de procédure civile 12

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 02 octobre 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 fév. 1996, pourvoi n°92-45024, Bull. civ. 1996 V N° 60 p. 42
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 V N° 60 p. 42

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Girard-Thuilier.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, M. Parmentier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:92.45024
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