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20/02/1996 | FRANCE | N°92-15462

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 février 1996, 92-15462


Attendu que, par jugement du 31 juillet 1981, frappé d'appel mais bénéficiant de l'exécution provisoire, le tribunal de première instance de Bruxelles a condamné M. X... à payer à M. Y... la somme, en principal, d'un million de francs belges, outre des dommages-intérêts, en conséquence de l'annulation d'une cession de parts sociales ; que l'exécution en France de cette décision a été accordée par le président du tribunal de grande instance ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt attaqué (Douai, 2 avril 1992) d'avoir rejeté son recours

contre cette ordonnance aux motifs qu'il ne contestait pas la régularité interna...

Attendu que, par jugement du 31 juillet 1981, frappé d'appel mais bénéficiant de l'exécution provisoire, le tribunal de première instance de Bruxelles a condamné M. X... à payer à M. Y... la somme, en principal, d'un million de francs belges, outre des dommages-intérêts, en conséquence de l'annulation d'une cession de parts sociales ; que l'exécution en France de cette décision a été accordée par le président du tribunal de grande instance ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt attaqué (Douai, 2 avril 1992) d'avoir rejeté son recours contre cette ordonnance aux motifs qu'il ne contestait pas la régularité internationale de la décision belge mais opposait seulement le caractère non définitif de celle-ci, alors, selon le moyen, qu'il faisait valoir que le tribunal belge avait statué au vu de conclusions de rapport à justice déposées en fin d'instance par un avocat non mandaté à cet effet, de sorte que M. X... se prévalait, en réalité, d'un moyen tiré de la circonstance que la décision belge avait été obtenue dans des conditions contraires à l'ordre public international au sens de l'article 27, 1°, de la convention de Bruxelles qui a été violé par la cour d'appel en même temps que l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que le recours exercé par M. X... contre l'ordonnance d'exequatur tendait uniquement à obtenir, conformément à l'article 38 de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, le sursis à statuer eu égard à l'appel et à l'action en désaveu d'avocat pendants devant la cour d'appel de Bruxelles ; qu'ainsi la cour d'appel de Douai n'a pas modifié l'objet du recours dont elle était saisie et alors qu'elle n'avait pas à se substituer à la partie s'opposant à l'exécution dans la recherche et l'examen d'un cas de refus qui n'était pas invoqué conformément à l'article 27 de la Convention ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est aussi reproché à la cour d'appel d'avoir dit que l'article 38 de la convention précitée n'ouvrait qu'une faculté dont l'application n'était pas justifiée en l'espèce, alors qu'elle aurait dû examiner si les moyens fondant la voie de recours en Belgique ne permettaient pas d'induire un doute raisonnable sur le sort final de la décision à exécuter ;

Mais attendu qu'il résulte de l'interprétation de l'article 37, alinéa 2, de la convention du 27 septembre 1968, donnée par la Cour de justice des Communautés européennes dans sa décision C183/90 du 4 octobre 1991, que l'arrêt qui a refusé de surseoir à statuer au titre de l'article 38 de la convention ne constitue pas " une décision rendue sur le recours " au sens de l'article 37, alinéa 2, précité et ne peut, dès lors, faire l'objet d'un pourvoi en cassation conformément à ce texte ; que le moyen n'est donc pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 92-15462
Date de la décision : 20/02/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° CONFLIT DE JURIDICTIONS - Effets internationaux des jugements - Exequatur - Conventions internationales - Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 - Décision rendue par une juridiction étrangère - Conditions des articles 27 et 28 de la Convention - Contrôle d'office (non).

1° CONVENTIONS INTERNATIONALES - Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 - Exécution des décisions judiciaires - Conditions - Articles 27 et 28 de la Convention - Contrôle d'office par le juge français (non).

1° Saisie d'un recours contre une ordonnance d'exequatur tendant uniquement, conformément à l'article 38 de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, à obtenir le sursis à statuer eu égard à l'appel et à l'action en désaveu d'avocat pendants devant une juridiction étrangère, une cour d'appel n'a pas à se substituer à la partie s'opposant à l'exécution en France d'une décision étrangère dans la recherche et l'examen d'un cas de refus qui n'était pas invoqué conformément à l'article 27 de la Convention.

2° COMMUNAUTE EUROPEENNE - Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 - Exécution des décisions judiciaires - Article 37 - alinéa 2 - de la Convention - Interprétation de la Cour de justice des Communautés européennes - Décision ayant refusé de surseoir à statuer - Portée.

2° CONVENTIONS INTERNATIONALES - Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 - Interprétation - Interprétation par la Cour de justice des Communautés européennes - Article 37 - alinéa 2 2° CASSATION - Décisions susceptibles - Décision ordonnant ou refusant un sursis à statuer - Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 - Article 37 - alinéa 2.

2° Il résulte de l'interprétation de l'article 37, alinéa 2, de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, donnée par la Cour de justice des Communautés européennes dans sa décision C183/90 du 4 octobre 1991, que l'arrêt qui a refusé de surseoir à statuer au titre de l'article 38 de la Convention, ne constitue pas " une décision rendue sur le recours " au sens de l'article 37, alinéa 2, précité et ne peut, dès lors, faire l'objet d'un pourvoi en cassation.


Références :

2° :
Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 art. 27, art. 38
Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 art. 37, al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 02 avril 1992

A RAPPROCHER : (1°). Chambre civile 1, 1994-01-12, Bulletin 1994, I, n° 12, p. 9 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 20 fév. 1996, pourvoi n°92-15462, Bull. civ. 1996 I N° 90 p. 61
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 I N° 90 p. 61

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey.
Avocat général : Avocat général : M. Roehrich.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Lemontey.
Avocat(s) : Avocats : M. Blondel, la SCP Célice et Blancpain.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:92.15462
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