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14/02/1996 | FRANCE | N°95-70006

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 14 février 1996, 95-70006


Sur le moyen unique :

Attendu que le département de Seine-et-Marne fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 1er décembre 1994) de fixer le montant des indemnités dues à M. X..., M. Y... et aux époux Z... à la suite de l'expropriation à son profit de parcelles leur appartenant, alors, selon le moyen, 1o que l'arrêt attaqué ne précise pas la date à laquelle la cour d'appel a procédé à l'évaluation des biens ; que, par suite, la cour d'appel a violé l'article L. 13-15-I du Code de l'expropriation ; 2o que si les juges du fond apprécient souverainement l'usage effectif des i

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Sur le moyen unique :

Attendu que le département de Seine-et-Marne fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 1er décembre 1994) de fixer le montant des indemnités dues à M. X..., M. Y... et aux époux Z... à la suite de l'expropriation à son profit de parcelles leur appartenant, alors, selon le moyen, 1o que l'arrêt attaqué ne précise pas la date à laquelle la cour d'appel a procédé à l'évaluation des biens ; que, par suite, la cour d'appel a violé l'article L. 13-15-I du Code de l'expropriation ; 2o que si les juges du fond apprécient souverainement l'usage effectif des immeubles expropriés à la date de référence, ils ne peuvent tenir compte d'un élément futur et éventuel ; qu'en l'espèce il résulte des propres énonciations de l'arrêt attaqué que les parcelles 4 à 10 (et donc les parcelles expropriées nos 5, 7, 8, 9 et 10) sont situées en zone NC ; que, par suite, en retenant que ces parcelles sont situées " dans une région en voie d'urbanisation " et qu'elles ont " vocation à être incluses... dans une zone constructible ", quand lesdites parcelles devaient être évaluées selon leur usage effectif un an avant l'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique, la cour d'appel a violé les articles L. 11-1 et L. 13-15-I du Code de l'expropriation ; 3o que la valeur des biens qui constitue la base de l'indemnité d'expropriation est appréciée à la date de la décision de première instance ; que, par suite, en prenant en considération la vocation des parcelles à être incluses " dans un avenir rapproché " dans une zone constructible, les juges du second degré ont violé l'article L. 13-15-I du Code de l'expropriation ;

Mais attendu qu'ayant précisé dans son dispositif qu'elle statuait en valeur à la date du jugement et relevé que les parcelles expropriées, incluses dans des zones NC et UY, étaient situées à proximité d'habitations d'une agglomération dans une région bien desservie par une voie de chemin de fer et une autoroute, ce qui leur conférait une situation privilégiée, la cour d'appel, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant relatif à la vocation future du terrain, a, adoptant la méthode d'évaluation de son choix et se fondant sur les éléments de référence qui lui apparaissaient les plus appropriés, souverainement fixé le montant des indemnités ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 95-70006
Date de la décision : 14/02/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - Indemnité - Immeuble - Usage effectif - Prise en considération - Elément de valeur futur et éventuel .

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - Indemnité - Immeuble - Usage effectif - Prise en considération - Terrain - Constructibilité prochaine

CASSATION - Moyen - Motifs de la décision attaquée - Défaut de motifs - Motifs surabondants - Décision justifiée par un autre motif - Expropriation pour cause d'utilité publique - Indemnité - Immeuble - Usage effectif - Prise en considération - Elément de valeur futur et éventuel

Constitue un motif erroné mais surabondant le motif relatif à la vocation future d'un terrain.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 01 décembre 1994

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1974-04-30, Bulletin 1974, III, n° 178, p. 132 (cassation) ; Chambre civile 3, 1977-07-11, Bulletin 1977, III, n° 309, p. 233 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 14 fév. 1996, pourvoi n°95-70006, Bull. civ. 1996 III N° 44 p. 30
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 III N° 44 p. 30

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Baechlin.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Deville.
Avocat(s) : Avocat : M. Vincent.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:95.70006
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