Sur le moyen unique :
Attendu que le département de Seine-et-Marne fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 1er décembre 1994) de fixer le montant des indemnités dues à M. X..., M. Y... et aux époux Z... à la suite de l'expropriation à son profit de parcelles leur appartenant, alors, selon le moyen, 1o que l'arrêt attaqué ne précise pas la date à laquelle la cour d'appel a procédé à l'évaluation des biens ; que, par suite, la cour d'appel a violé l'article L. 13-15-I du Code de l'expropriation ; 2o que si les juges du fond apprécient souverainement l'usage effectif des immeubles expropriés à la date de référence, ils ne peuvent tenir compte d'un élément futur et éventuel ; qu'en l'espèce il résulte des propres énonciations de l'arrêt attaqué que les parcelles 4 à 10 (et donc les parcelles expropriées nos 5, 7, 8, 9 et 10) sont situées en zone NC ; que, par suite, en retenant que ces parcelles sont situées " dans une région en voie d'urbanisation " et qu'elles ont " vocation à être incluses... dans une zone constructible ", quand lesdites parcelles devaient être évaluées selon leur usage effectif un an avant l'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique, la cour d'appel a violé les articles L. 11-1 et L. 13-15-I du Code de l'expropriation ; 3o que la valeur des biens qui constitue la base de l'indemnité d'expropriation est appréciée à la date de la décision de première instance ; que, par suite, en prenant en considération la vocation des parcelles à être incluses " dans un avenir rapproché " dans une zone constructible, les juges du second degré ont violé l'article L. 13-15-I du Code de l'expropriation ;
Mais attendu qu'ayant précisé dans son dispositif qu'elle statuait en valeur à la date du jugement et relevé que les parcelles expropriées, incluses dans des zones NC et UY, étaient situées à proximité d'habitations d'une agglomération dans une région bien desservie par une voie de chemin de fer et une autoroute, ce qui leur conférait une situation privilégiée, la cour d'appel, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant relatif à la vocation future du terrain, a, adoptant la méthode d'évaluation de son choix et se fondant sur les éléments de référence qui lui apparaissaient les plus appropriés, souverainement fixé le montant des indemnités ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.