Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 213-4 du Code de l'urbanisme ;
Attendu qu'à défaut d'accord amiable le prix d'acquisition est fixé par la juridiction compétente en matière d'expropriation ; que ce prix est exclusif de toute indemnité accessoire, et notamment de l'indemnité de réemploi ;
Attendu que l'arrêt attaqué (Paris, 1er juillet 1994), qui fixe le montant des indemnités dues à la société Kold Star à la suite de l'exercice, sur un immeuble lui appartenant, du droit de préemption de la Ville de Paris, accorde réparation pour les préjudices nés de la recherche de nouveaux locaux, du trouble commercial, du déménagement, de la résiliation du contrat EDF et de l'élimination d'un transformateur ;
Qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er juillet 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen (Chambre des expropriations).