La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/02/1996 | FRANCE | N°94-70249

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 14 février 1996, 94-70249


Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 213-4 du Code de l'urbanisme ;

Attendu qu'à défaut d'accord amiable le prix d'acquisition est fixé par la juridiction compétente en matière d'expropriation ; que ce prix est exclusif de toute indemnité accessoire, et notamment de l'indemnité de réemploi ;

Attendu que l'arrêt attaqué (Paris, 1er juillet 1994), qui fixe le montant des indemnités dues à la société Kold Star à la suite de l'exercice, sur un immeuble lui appartenant, du droit de préemption de la Ville de Paris, accorde réparation pour les préjudices nés d

e la recherche de nouveaux locaux, du trouble commercial, du déménagement, de la rés...

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 213-4 du Code de l'urbanisme ;

Attendu qu'à défaut d'accord amiable le prix d'acquisition est fixé par la juridiction compétente en matière d'expropriation ; que ce prix est exclusif de toute indemnité accessoire, et notamment de l'indemnité de réemploi ;

Attendu que l'arrêt attaqué (Paris, 1er juillet 1994), qui fixe le montant des indemnités dues à la société Kold Star à la suite de l'exercice, sur un immeuble lui appartenant, du droit de préemption de la Ville de Paris, accorde réparation pour les préjudices nés de la recherche de nouveaux locaux, du trouble commercial, du déménagement, de la résiliation du contrat EDF et de l'élimination d'un transformateur ;

Qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er juillet 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen (Chambre des expropriations).


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 94-70249
Date de la décision : 14/02/1996
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - Indemnité - Indemnités accessoires - Exclusion .

Le prix d'acquisition d'un bien préempté, fixé par le juge de l'expropriation, conformément aux dispositions de l'article L. 213-4 du Code de l'urbanisme, est exclusif de toute indemnité accessoire.


Références :

Code de l'urbanisme L213-4

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 01 juillet 1994

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1993-03-31, Bulletin 1993, III, n° 50, p. 32 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 14 fév. 1996, pourvoi n°94-70249, Bull. civ. 1996 III N° 45 p. 31
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 III N° 45 p. 31

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Baechlin.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Cobert.
Avocat(s) : Avocats : MM. Foussard, Choucroy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.70249
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award