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13/02/1996 | FRANCE | N°95-85676

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 février 1996, 95-85676


REJET du pourvoi formé par :
- X... Michel,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rennes, en date du 26 octobre 1995, qui, dans l'information suivie contre lui, des chefs de viols sur une mineure de 15 ans, accompagnés d'actes de barbarie, et meurtre précédé, accompagné ou suivi d'un crime de viol, a rejeté sa demande d'annulation d'actes de la procédure.
LA COUR,
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 18 décembre 1995, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de

cassation : (sans intérêt) ;
Sur le deuxième moyen de cassation : (sans intérê...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Michel,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rennes, en date du 26 octobre 1995, qui, dans l'information suivie contre lui, des chefs de viols sur une mineure de 15 ans, accompagnés d'actes de barbarie, et meurtre précédé, accompagné ou suivi d'un crime de viol, a rejeté sa demande d'annulation d'actes de la procédure.
LA COUR,
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 18 décembre 1995, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le deuxième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le troisième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le quatrième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le cinquième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles 63-4 et 802 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté le moyen de nullité de la procédure de garde à vue de Michel X... ;
" aux motifs que : "Informé de ses droits, Michel X... a déclaré aux gendarmes le 28 juillet 1995 à 9 heures, qu'il désirait s'entretenir avec un avocat et a demandé qu'il lui en soit désigné un d'office ; qu'il résulte du procès-verbal (cote D 221, p. 13) qu'à compter du 29 juillet à 0 h 40, les services de gendarmerie ont tenté de joindre un avocat en appelant les 2 numéros de téléphone de permanence qui leur avaient été communiqués pour la période considérée, sans pouvoir obtenir un interlocuteur en raison d'un dysfonctionnement imputable à ce service de garde ; qu'à 1 h 45, ils ont informé de la situation le magistrat instructeur qui leur a prescrit d'en porter mention au procès-verbal ; qu'il apparaît que les enquêteurs ont rappelé, sans plus de succès entre 9 et 10 heures ces mêmes numéros de téléphone et le numéro de l'ordre des avocats ; qu'ainsi il a été satisfait aux obligations de l'article 63-4 du Code de procédure pénale" ;
" alors que, en se bornant à déclarer que le 29 juillet à 0 h 40 puis entre 9 heures et 10 heures, les services de gendarmerie avaient tenté de joindre en vain le numéro de téléphone de l'ordre des avocats et les 2 numéros de téléphone de permanence qui leur avaient été communiqués, la chambre d'accusation, qui n'a ce faisant pas justifié de ce que, comme ils en avaient l'obligation, lesdits services avaient mis en oeuvre tous moyens pour prévenir le bâtonnier de la demande de Michel X... en désignation d'un avocat, a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé " ;
Attendu que, pour rejeter la requête en annulation du procès-verbal de placement en garde à vue et de notification de droits du 28 juillet 1995, l'arrêt attaqué relève que, Michel X... ayant déclaré qu'il désirait s'entretenir avec un avocat et demandé qu'il lui en soit désigné un d'office, les services de gendarmerie ont tenté de joindre un avocat le 29 juillet entre 0 h 40 et 0 h 45, en appelant les 2 numéros de téléphone qui leur avaient été communiqués pour la période considérée, sans pouvoir obtenir un interlocuteur en raison d'un dysfonctionnement imputable à ce service de garde ; qu'ils ont rappelé sans plus de succès entre 9 heures et 10 heures ces mêmes numéros de téléphone et le numéro de l'Ordre des avocats ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, c'est à bon droit que les juges ont estimé qu'il avait été satisfait aux obligations de l'article 63-4 du Code de procédure pénale ;
Qu'en effet, dans le cas où la personne gardée à vue demande à s'entretenir avec un avocat désigné d'office, si le texte précité impose à l'officier de police judiciaire d'en informer, par tous moyens, le bâtonnier de l'Ordre, lorsque 20 heures se sont écoulées depuis le début de la garde à vue, il ne lui fait pas obligation de rendre effectif l'entretien avec cet avocat ;
Que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 95-85676
Date de la décision : 13/02/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

GARDE A VUE - Droits de la personne gardée à vue - Entretien avec un avocat - Demande d'un avocat commis d'office - Officier de police judiciaire - Obligation.

AVOCAT - Assistance - Garde à vue

OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE - Pouvoirs - Crimes et délits flagrants - Garde à vue - Droits de la personne gardée à vue - Entretien avec un avocat - Demande d'un avocat commis d'office - Obligation d'informer le bâtonnier

CRIMES ET DELITS FLAGRANTS - Garde à vue - Droits de la personne gardée à vue - Entretien avec un avocat - Demande d'un avocat commis d'office - Officier de police judiciaire - Obligation

L'article 63-4 du Code de procédure pénale dans sa rédaction issue de la loi du 4 janvier 1993, impose à l'officier de police judiciaire, lorsque la personne gardée à vue demande à s'entretenir avec un avocat désigné d'office, d'en informer par tous moyens le bâtonnier de l'Ordre lorsque 20 heures se sont écoulées depuis le début de la garde à vue, mais il ne lui fait pas obligation de rendre effectif l'entretien avec cet avocat. (1).


Références :

Code de procédure pénale 63-4

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (chambre d'accusation), 26 octobre 1995

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1994-05-09, Bulletin criminel 1994, n° 174 (1), p. 395 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 fév. 1996, pourvoi n°95-85676, Bull. crim. criminel 1996 N° 73 p. 214
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1996 N° 73 p. 214

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Le Gunehec
Avocat général : Avocat général : M. Libouban.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Pibouleau.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Tiffreau et Thouin-Palat.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:95.85676
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