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13/02/1996 | FRANCE | N°94-11955

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 février 1996, 94-11955


Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 25 janvier 1994), qu'en 1988 et 1990, la société Levage prestations services (LPS) et le ministre de l'Economie, des Finances et du Budget (le ministre), ont saisi le Conseil de la Concurrence de pratiques anticoncurrentielles observées dans le secteur de la manutention des matériels exposés dans les salons de biens d'équipement professionnel ; qu'il était notamment fait grief à la Société d'expositions et de promotion industrielle et commerciale (SEPIC) d'avoir organisé en 1988 à Paris quatre expositions de bien

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Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 25 janvier 1994), qu'en 1988 et 1990, la société Levage prestations services (LPS) et le ministre de l'Economie, des Finances et du Budget (le ministre), ont saisi le Conseil de la Concurrence de pratiques anticoncurrentielles observées dans le secteur de la manutention des matériels exposés dans les salons de biens d'équipement professionnel ; qu'il était notamment fait grief à la Société d'expositions et de promotion industrielle et commerciale (SEPIC) d'avoir organisé en 1988 à Paris quatre expositions de biens d'équipement professionnel " Intermat ", " Machine Outil ", " Productique ", et " Emballage " pour lesquelles elle aurait décidé de ne laisser exécuter les prestations de manutention par les exposants que par six entreprises par elle agréées entre lesquelles elle aurait partagé les zones des expositions, et d'avoir procédé de manière discriminatoire au choix des prestataires de ces travaux, en écartant la société LPS ainsi que d'autres sociétés, et en passant des conventions d'exclusivité avec les six entreprises sélectionnées ; que le Conseil de la Concurrence ayant constaté l'existence de ces pratiques et estimé qu'elles étaient contraires aux dispositions de l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 a condamné la société SEPIC au paiement d'une indemnité de 1 867 500 francs ; que la société CEP Exposium (la société CEP), aux droits de la société SEPIC, a formé un recours contre cette décision ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société CEP fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté son recours, alors, selon le pourvoi, que la qualification d'entente au sens de l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, suppose l'existence d'un accord entre des agents économiques opérant sur un même marché ; que la cour d'appel a déterminé le marché concerné comme étant celui de la manutention spécialisée de matériels dans les salons professionnels ; qu'elle a par ailleurs relevé que la SEPIC effectuait auprès des exposants des salons une prestation distincte de celle de la manutention spécialisée ainsi définie dont elle n'assurait ni l'exécution ni la responsabilité, et qu'elle ne fixait ni ne percevait le prix ; qu'en énonçant néanmoins que les accords en cause entraient dans le champ d'application de l'ordonnance du 1er décembre 1986, la cour d'appel a violé les articles 7 et 53 de ladite ordonnance ;

Mais attendu que si une entente, au sens de l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, suppose l'existence d'actions concertées ou de conventions expresses ou tacites émanant d'opérateurs économiques en vue d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché déterminé, elle n'implique pas pour autant que les auteurs de ces actions prohibées exercent une activité économique sur le marché en cause ; que la cour d'appel ayant constaté que la convention d'exclusivité conclue par la société SEPIC, société ayant pour objet social d'organiser des salons professionnels, avec six entreprises de manutention avait eu pour effet de créer " artificiellement " une barrière à l'entrée du marché pertinent, qu'elle avait délimité comme étant celui de la manutention des salons, a caractérisé l'existence de l'entente litigieuse sans violer les dispositions du texte susvisé ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen pris en ses deux branches : (sans intérêt) ;

Sur le troisième moyen : (sans intérêt) ;

Sur le quatrième moyen pris en ses trois branches : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 94-11955
Date de la décision : 13/02/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

REGLEMENTATION ECONOMIQUE - Concurrence - Ordonnance du 1er décembre 1986 - Pratique anticoncurrentielle - Entente - Conditions - Concertation - Auteurs - Activité économique sur le marché en cause - Nécessité (non) .

REGLEMENTATION ECONOMIQUE - Concurrence - Ordonnance du 1er décembre 1986 - Pratique anticoncurrentielle - Entente - Conditions - Concertation - Auteurs - Opérateurs économiques

Une entente, au sens de l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, suppose l'existence d'actions concertées ou de conventions expresses ou tacites émanant d'opérateurs économiques en vue d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché déterminé mais n'implique pas pour autant que les auteurs de ces actions prohibées exercent une activité économique sur le marché en cause.


Références :

Ordonnance 86-1243 du 01 décembre 1986 art. 7

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 25 janvier 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 fév. 1996, pourvoi n°94-11955, Bull. civ. 1996 IV N° 48 p. 37
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 IV N° 48 p. 37

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : Mme Piniot.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Léonnet.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Boré et Xavier, M. Ricard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.11955
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