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13/02/1996 | FRANCE | N°94-11726;94-12440

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 février 1996, 94-11726 et suivant


Vu leur connexité, joint les pourvois nos 94-11.726 et 94-12.440 ;

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mlle X..., adhérente du club équestre " L'Etrier Moulinois ", a été victime d'une chute lors d'une reprise en manège ; qu'aux fins d'obtenir la réparation de son dommage, elle a assigné, notamment, M. Y... et Mlle Z..., tous deux associés de la société de fait " L'Etrier Moulinois ", ainsi que la Fédération française d'équitation, devenue la Délégation nationale des sports équestres (la DNSE) et la compagnie d'assurances GMF-La Sauvegarde auprès d

e laquelle cette délégation avait souscrit une assurance de groupe garant...

Vu leur connexité, joint les pourvois nos 94-11.726 et 94-12.440 ;

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mlle X..., adhérente du club équestre " L'Etrier Moulinois ", a été victime d'une chute lors d'une reprise en manège ; qu'aux fins d'obtenir la réparation de son dommage, elle a assigné, notamment, M. Y... et Mlle Z..., tous deux associés de la société de fait " L'Etrier Moulinois ", ainsi que la Fédération française d'équitation, devenue la Délégation nationale des sports équestres (la DNSE) et la compagnie d'assurances GMF-La Sauvegarde auprès de laquelle cette délégation avait souscrit une assurance de groupe garantissant des sommes forfaitaires en cas de dommages corporels, et à laquelle Mlle X... avait adhéré ; que l'arrêt attaqué (Riom, 13 janvier 1994), accueillant les prétentions de cette dernière, a condamné in solidum la DNSE, M. Y... et Mlle Z... à réparer son entier préjudice, déboutant au surplus M. Y... et Mlle Z... de leur recours en garantie contre la DNSE ;

Sur le premier moyen du pourvoi n° 94-12.440, pris en ses trois branches :

Attendu que M. Y... et Mlle Z... font grief à l'arrêt attaqué de les avoir condamnés à réparer le dommage subi par Mlle X..., alors que, d'une part, en décidant que les groupements sportifs sont tenus de soumettre plusieurs polices d'assurance garantissant les dommages corporels à leurs adhérents, bien qu'un tel groupement satisfasse à son obligation d'information en proposant la souscription d'une seule police d'assurance de ce type, la cour d'appel aurait violé les articles 38 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 et 1147 du Code civil ; alors que, d'autre part, en décidant que M. Y... et Mlle Z... avaient commis une faute en n'informant pas Mlle X... des conditions de la police d'assurance souscrite par la DNSE et auquel elle avait adhéré, bien que l'obligation d'information incombe au souscripteur du contrat d'assurance groupe, la cour d'appel aurait violé les mêmes textes et l'article L. 140-4 du Code des assurances ; et alors que, enfin, en décidant que la mise à disposition des adhérents des conditions du contrat d'assurance dans les locaux du groupement sportif ne constitue pas une information suffisante de l'adhérent sur son intérêt à souscrire un contrat d'assurance de personnes ayant pour objet de proposer des garanties forfaitaires en cas de dommages corporels, la cour d'appel aurait violé les articles 38 de la loi du 16 juillet 1984 et 1147 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a exactement retenu que l'article 38 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 fait obligation aux groupements sportifs, non seulement d'attirer l'attention de leurs adhérents sur leur intérêt à souscrire une assurance de personnes couvrant leurs dommages corporels, mais encore de leur proposer plusieurs formules de garantie leur permettant, s'ils estiment utile de contracter une telle assurance, de choisir la garantie la mieux adaptée à leurs besoins ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ;

Et sur le second moyen du même pourvoi :

Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Y... et Mlle Z... de leur recours en garantie contre la DNSE, alors que, en statuant ainsi après avoir relevé que celle-ci, qui avait souscrit le contrat d'assurance de groupe auquel Mlle X... avait adhéré, s'était abstenue d'informer cette dernière des conditions de la police d'assurance, la cour d'appel aurait violé les articles 1382 du Code civil et L. 140-4 du Code des assurances ;

Mais attendu qu'ayant constaté la faute personnelle commise par M. Y... et Mlle Z... en tant que dirigeants d'un groupement sportif, et leur autonomie à l'égard de la DNSE au regard de leurs obligations de conseil et d'information envers les adhérents, la cour d'appel a pu décider, après avoir retenu leur responsabilité in solidum avec celle-ci, qu'il n'y avait pas lieu de la condamner à les garantir ; qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° 94-11.726, pris en ses deux branches :

Attendu que la GMF-La Sauvegarde et la DNSE font grief à l'arrêt attaqué de les avoir condamnées à réparer le préjudice subi par Mlle X..., alors que, d'une part, en se bornant à relever que Mlle X..., à qui il incombait de prouver que la DNSE ne l'avait pas informée des garanties souscrites, n'avait pas souscrit d'autres garanties et que la délégation ne pouvait se prévaloir de la mention apposée sur la licence, attestant que le titulaire connaissait les conditions d'assurance, la cour d'appel aurait inversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 et 1139 du Code civil ; et alors que, d'autre part, en ne recherchant pas, comme il lui était demandé, si l'assurance souscrite, qui proposait un capital de 200 000 francs en cas d'invalidité, avait un caractère dérisoire tel qu'il pouvait laisser présager que, informé de ce montant, le licencié amateur ne participant pas à des compétitions de haut niveau aurait probablement contracté une autre assurance, la cour d'appel n'aurait pas caractérisé le lien de causalité entre la faute supposée de la délégation et le préjudice subi ;

Mais attendu, d'abord, que c'est au souscripteur de l'assurance de groupe qu'il appartient d'informer les adhérents par la remise d'une notice définissant les garanties du contrat et leurs règles de fonctionnement ; que c'est donc à bon droit, et sans inverser la charge de la preuve, que la cour d'appel, qui a constaté que les conditions du contrat n'avaient pas été communiquées à l'adhérente et que l'absence de remise de la notice n'était pas sérieusement contestée par la DNSE, a estimé que la mention portée sur la licence selon laquelle " le titulaire déclare avoir pris connaissance ... des conditions du contrat " ne satisfaisait pas aux exigences de la loi ; qu'ensuite la cour d'appel, qui qualifie le dommage supporté par Mlle X... de " perte de chance " et relève que celle-ci faisait valoir qu'elle aurait dû bénéficier d'un choix qui lui eût permis d'opter " serait-ce en payant une cotisation plus élevée pour une assurance lui garantissant, en cas de sinistre, une indemnisation supérieure à celle dont il est constant qu'elle bénéficie ", énonce enfin que Mlle X... ne s'est vu offrir aucun choix et qu'elle n'avait pu apprécier ni la nature ni l'importance des garanties, a, par ces seuls motifs, caractérisé le lien de causalité rattachant la faute au dommage, et légalement justifié sa décision ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois formés par M. Y... et Mlle Z..., d'une part, et par la DNSE et la GMF-La Sauvegarde, d'autre part.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 94-11726;94-12440
Date de la décision : 13/02/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Faute - Sports - Groupements sportifs - Obligations - Avis à leurs adhérents - Intérêt de souscrire une assurance garantissant leurs dommages corporels - Proposition de plusieurs formules de garantie permettant un choix.

1° RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Obligation de renseigner - Groupements sportifs - Avis à leurs adhérents - Intérêt de souscrire une assurance garantissant leurs dommages corporels - Proposition de plusieurs formules de garantie permettant un choix 1° SPORTS - Responsabilité - Groupements sportifs - Obligations - Avis à leurs adhérents - Intérêt de souscrire une assurance garantissant leurs dommages corporels - Proposition de plusieurs formules de garantie permettant un choix.

1° L'article 38 de la loi du 16 juillet 1984 fait obligation aux groupements sportifs, non seulement d'attirer l'attention de leurs adhérents sur leur intérêt à souscrire une assurance de personnes couvrant leurs dommages corporels, mais encore de leur proposer plusieurs formules de garantie leur permettant, s'ils estiment utile de contracter une telle assurance, de choisir la garantie la mieux adaptée à leurs besoins.

2° RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Faute - Faute personnelle - Dirigeants d'un club équestre - Obligations - Information de l'adhérent - Manquement - Autonomie à l'égard de la Délégation nationale des sports équestres - Effet.

2° Ayant constaté la faute personnelle des dirigeants d'un club équestre et leur autonomie à l'égard de la Délégation nationale des sports équestres (DNSE) au regard de leurs obligations de conseil et d'information envers les adhérents, une cour d'appel a pu décider, après avoir retenu leur responsabilité in solidum avec celle-ci, qu'il n'y avait pas lieu de la condamner à les garantir.

3° ASSURANCE DE PERSONNES - Règles générales - Assurance de groupe - Souscripteur - Obligations - Information de l'assuré - Remise au bénéficiaire de la notice avant ou au moment de l'adhésion.

3° ASSURANCE DE PERSONNES - Règles générales - Assurance de groupe - Souscripteur - Obligations - Information de l'assuré - Preuve - Charge.

3° C'est au souscripteur de l'assurance de groupe qu'il appartient d'informer les adhérents par la remise d'une notice définissant les garanties du contrat et leurs règles de fonctionnement ; c'est donc à bon droit, et sans inverser la charge de la preuve, qu'une cour d'appel, qui a constaté que les conditions du contrat n'avaient pas été communiquées à une adhérente à un club équestre et que l'absence de remise de la notice n'était pas sérieusement contestée par la DNSE, a estimé que la mention portée sur la licence selon laquelle " le titulaire déclare avoir pris connaissance ... des conditions du contrat " ne satisfait pas aux exigences de la loi.

4° RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Faute - Sports - Délégation nationale des sports équestres - Assurance garantissant les licenciés contre les accidents corporels - Manquement à l'obligation d'offrir un choix à l'adhérent entre les différentes garanties possibles - Perte d'une chance d'obtenir une indemnisation supérieure - Lien de causalité.

4° RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Dommage - Eléments - Perte d'une chance - Assurance - Délégation nationale des sports équestres - Manquement à l'obligation d'offrir un choix à l'adhérent entre les différentes garanties possibles - Lien de causalité entre la faute et le dommage 4° RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Lien de causalité - Délégation nationale des sports équestres - Assurance garantissant les licenciés contre les accidents corporels - Manquement de la Délégation à l'obligation d'offrir aux adhérents un choix entre différentes garanties possibles - Dommage subi par un adhérent réparé dans des conditions inférieures à celles dont il aurait pu bénéficier.

4° Ayant relevé que l'adhérente, victime d'une chute lors d'une reprise, avait fait valoir qu'elle aurait dû bénéficier d'un choix qui lui eût permis d'opter pour une assurance lui garantissant, en cas de sinistre, une indemnisation supérieure à celle dont elle bénéficie, et ayant énoncé que l'adhérente ne s'était vu offrir aucun choix et qu'elle n'avait pu apprécier ni la nature ni l'importance des garanties, une cour d'appel a, par ces seuls motifs, caractérisé le lien de causalité rattachant la faute de la Délégation nationale des sports équestres au dommage subi par l'adhérente.


Références :

1° :
Loi 84-610 du 16 juillet 1984 art. 38

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 13 janvier 1994

A RAPPROCHER : (3°). Chambre civile 1, 1988-07-05, Bulletin 1988, I, n° 215, p. 152 (cassation partielle)

arrêt cité ; Chambre civile 1, 1993-02-03, Bulletin 1993, I, n° 48, p. 32 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 fév. 1996, pourvoi n°94-11726;94-12440, Bull. civ. 1996 I N° 84 p. 56
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 I N° 84 p. 56

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Sainte-Rose.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Aubert.
Avocat(s) : Avocats : MM. Blanc, Vincent, Copper-Royer.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.11726
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