Vu leur connexité, joint les pourvois nos 94-11.726 et 94-12.440 ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mlle X..., adhérente du club équestre " L'Etrier Moulinois ", a été victime d'une chute lors d'une reprise en manège ; qu'aux fins d'obtenir la réparation de son dommage, elle a assigné, notamment, M. Y... et Mlle Z..., tous deux associés de la société de fait " L'Etrier Moulinois ", ainsi que la Fédération française d'équitation, devenue la Délégation nationale des sports équestres (la DNSE) et la compagnie d'assurances GMF-La Sauvegarde auprès de laquelle cette délégation avait souscrit une assurance de groupe garantissant des sommes forfaitaires en cas de dommages corporels, et à laquelle Mlle X... avait adhéré ; que l'arrêt attaqué (Riom, 13 janvier 1994), accueillant les prétentions de cette dernière, a condamné in solidum la DNSE, M. Y... et Mlle Z... à réparer son entier préjudice, déboutant au surplus M. Y... et Mlle Z... de leur recours en garantie contre la DNSE ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° 94-12.440, pris en ses trois branches :
Attendu que M. Y... et Mlle Z... font grief à l'arrêt attaqué de les avoir condamnés à réparer le dommage subi par Mlle X..., alors que, d'une part, en décidant que les groupements sportifs sont tenus de soumettre plusieurs polices d'assurance garantissant les dommages corporels à leurs adhérents, bien qu'un tel groupement satisfasse à son obligation d'information en proposant la souscription d'une seule police d'assurance de ce type, la cour d'appel aurait violé les articles 38 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 et 1147 du Code civil ; alors que, d'autre part, en décidant que M. Y... et Mlle Z... avaient commis une faute en n'informant pas Mlle X... des conditions de la police d'assurance souscrite par la DNSE et auquel elle avait adhéré, bien que l'obligation d'information incombe au souscripteur du contrat d'assurance groupe, la cour d'appel aurait violé les mêmes textes et l'article L. 140-4 du Code des assurances ; et alors que, enfin, en décidant que la mise à disposition des adhérents des conditions du contrat d'assurance dans les locaux du groupement sportif ne constitue pas une information suffisante de l'adhérent sur son intérêt à souscrire un contrat d'assurance de personnes ayant pour objet de proposer des garanties forfaitaires en cas de dommages corporels, la cour d'appel aurait violé les articles 38 de la loi du 16 juillet 1984 et 1147 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a exactement retenu que l'article 38 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 fait obligation aux groupements sportifs, non seulement d'attirer l'attention de leurs adhérents sur leur intérêt à souscrire une assurance de personnes couvrant leurs dommages corporels, mais encore de leur proposer plusieurs formules de garantie leur permettant, s'ils estiment utile de contracter une telle assurance, de choisir la garantie la mieux adaptée à leurs besoins ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ;
Et sur le second moyen du même pourvoi :
Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Y... et Mlle Z... de leur recours en garantie contre la DNSE, alors que, en statuant ainsi après avoir relevé que celle-ci, qui avait souscrit le contrat d'assurance de groupe auquel Mlle X... avait adhéré, s'était abstenue d'informer cette dernière des conditions de la police d'assurance, la cour d'appel aurait violé les articles 1382 du Code civil et L. 140-4 du Code des assurances ;
Mais attendu qu'ayant constaté la faute personnelle commise par M. Y... et Mlle Z... en tant que dirigeants d'un groupement sportif, et leur autonomie à l'égard de la DNSE au regard de leurs obligations de conseil et d'information envers les adhérents, la cour d'appel a pu décider, après avoir retenu leur responsabilité in solidum avec celle-ci, qu'il n'y avait pas lieu de la condamner à les garantir ; qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° 94-11.726, pris en ses deux branches :
Attendu que la GMF-La Sauvegarde et la DNSE font grief à l'arrêt attaqué de les avoir condamnées à réparer le préjudice subi par Mlle X..., alors que, d'une part, en se bornant à relever que Mlle X..., à qui il incombait de prouver que la DNSE ne l'avait pas informée des garanties souscrites, n'avait pas souscrit d'autres garanties et que la délégation ne pouvait se prévaloir de la mention apposée sur la licence, attestant que le titulaire connaissait les conditions d'assurance, la cour d'appel aurait inversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 et 1139 du Code civil ; et alors que, d'autre part, en ne recherchant pas, comme il lui était demandé, si l'assurance souscrite, qui proposait un capital de 200 000 francs en cas d'invalidité, avait un caractère dérisoire tel qu'il pouvait laisser présager que, informé de ce montant, le licencié amateur ne participant pas à des compétitions de haut niveau aurait probablement contracté une autre assurance, la cour d'appel n'aurait pas caractérisé le lien de causalité entre la faute supposée de la délégation et le préjudice subi ;
Mais attendu, d'abord, que c'est au souscripteur de l'assurance de groupe qu'il appartient d'informer les adhérents par la remise d'une notice définissant les garanties du contrat et leurs règles de fonctionnement ; que c'est donc à bon droit, et sans inverser la charge de la preuve, que la cour d'appel, qui a constaté que les conditions du contrat n'avaient pas été communiquées à l'adhérente et que l'absence de remise de la notice n'était pas sérieusement contestée par la DNSE, a estimé que la mention portée sur la licence selon laquelle " le titulaire déclare avoir pris connaissance ... des conditions du contrat " ne satisfaisait pas aux exigences de la loi ; qu'ensuite la cour d'appel, qui qualifie le dommage supporté par Mlle X... de " perte de chance " et relève que celle-ci faisait valoir qu'elle aurait dû bénéficier d'un choix qui lui eût permis d'opter " serait-ce en payant une cotisation plus élevée pour une assurance lui garantissant, en cas de sinistre, une indemnisation supérieure à celle dont il est constant qu'elle bénéficie ", énonce enfin que Mlle X... ne s'est vu offrir aucun choix et qu'elle n'avait pu apprécier ni la nature ni l'importance des garanties, a, par ces seuls motifs, caractérisé le lien de causalité rattachant la faute au dommage, et légalement justifié sa décision ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois formés par M. Y... et Mlle Z..., d'une part, et par la DNSE et la GMF-La Sauvegarde, d'autre part.