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13/02/1996 | FRANCE | N°94-11473

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 février 1996, 94-11473


Attendu que, par acte sous seing privé en date du 25 juillet 1985, M. Y..., syndic de la liquidation des biens de la société Firon frères, a cédé le fonds de commerce de cette société à la Société nouvelle d'exploitation Firon frères (SNEFF), cet acte ayant été rédigé par M. X..., conseil juridique ; que, par jugement du 18 novembre 1988, le bail des locaux commerciaux initialement consenti à la société Firon frères a été résilié au motif que la cession du droit au bail n'avait pas été réalisée par acte authentique reçu par le notaire du bailleur, en infraction aux

clauses du bail ; que la SNEFF a assigné M. Y..., à titre personnel, et M. ...

Attendu que, par acte sous seing privé en date du 25 juillet 1985, M. Y..., syndic de la liquidation des biens de la société Firon frères, a cédé le fonds de commerce de cette société à la Société nouvelle d'exploitation Firon frères (SNEFF), cet acte ayant été rédigé par M. X..., conseil juridique ; que, par jugement du 18 novembre 1988, le bail des locaux commerciaux initialement consenti à la société Firon frères a été résilié au motif que la cession du droit au bail n'avait pas été réalisée par acte authentique reçu par le notaire du bailleur, en infraction aux clauses du bail ; que la SNEFF a assigné M. Y..., à titre personnel, et M. X... en paiement d'une somme de deux millions de francs de dommages-intérêts ; que l'arrêt attaqué a condamné M. X... à réparer le dommage subi par la SNEFF et mis M. Y... hors de cause ;

Sur le premier moyen pris en sa troisième branche :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour se prononcer comme elle a fait, la cour d'appel énonce que M. X..., en sa qualité de rédacteur de l'acte, avait l'obligation d'assurer l'efficacité de la cession et, dès lors, de veiller à l'exécution des diligences nécessaires pour que l'acte produise les effets que les parties attendaient ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions qui faisaient valoir le caractère limité de la mission confiée à ce conseil juridique, et alors que les premiers juges, dont la confirmation du jugement était demandée, avaient relevé qu'il n'était pas sérieusement contesté que sa mission s'était bornée à la rédaction de l'acte sous seing privé, laquelle était exempte de tout reproche puisque la clause du bail y avait été reproduite, et qu'aucun document n'avait été produit selon lequel il aurait été chargé d'une mission complémentaire, la cour d'appel, qui relève que M. X... avait inséré à l'acte une clause selon laquelle la cession du droit au bail devait être réalisée par acte authentique reçu par le notaire du bailleur et que le représentant du cédant avait été spécialement averti de cette nécessité, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Et sur le deuxième moyen, pris en sa première branche, et le troisième moyen réunis :

Vu l'article 1147 du Code civil ;

Attendu que, pour se prononcer comme elle a fait, la cour d'appel retient que M. Y..., même s'il a été avisé, en sa qualité de représentant du cédant, que la cession du droit au bail devait être régularisée par acte authentique, n'était pas tenu à l'égard de toutes les parties d'assurer l'efficacité de la cession du fonds de commerce dès lors qu'il n'en avait pas rédigé l'acte ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que le bail stipulait que la cession du droit au bail devait être réalisée par acte authentique reçu par le notaire du bailleur, et qu'elle avait relevé que l'attention de M. Y..., qui représentait le cédant à l'acte de cession, avait été spécialement attirée par M. X... sur cette exigence, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les première, deuxième et quatrième branches du premier moyen, ni sur la seconde branche du deuxième moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 novembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 94-11473
Date de la décision : 13/02/1996
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Syndic - Responsabilité - Vente de fonds de commerce - Cession du droit au bail - Clause du bail prévoyant la cession par acte authentique - Manquement .

Viole l'article 1147 du Code civil la cour d'appel qui met hors de cause un syndic qui avait cédé le fonds de commerce d'une société par acte sous seing privé rédigé par un conseil juridique en violation d'une clause du bail stipulant que la cession du droit au bail devait être réalisée par acte authentique reçu par le notaire du bailleur, au motif que le syndic n'avait pas rédigé l'acte, alors que le conseil juridique avait spécialement attiré l'attention de celui-ci sur l'exigence de procéder par acte authentique.


Références :

Code civil 1147
Loi 67-563 du 13 juillet 1967

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 19 novembre 1993

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1987-07-16, Bulletin 1987, I, n° 223, p. 164 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 fév. 1996, pourvoi n°94-11473, Bull. civ. 1996 I N° 83 p. 55
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 I N° 83 p. 55

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Sainte-Rose.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Aubert.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Boré et Xavier, M. Vuitton.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.11473
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