Attendu que, par acte sous seing privé en date du 25 juillet 1985, M. Y..., syndic de la liquidation des biens de la société Firon frères, a cédé le fonds de commerce de cette société à la Société nouvelle d'exploitation Firon frères (SNEFF), cet acte ayant été rédigé par M. X..., conseil juridique ; que, par jugement du 18 novembre 1988, le bail des locaux commerciaux initialement consenti à la société Firon frères a été résilié au motif que la cession du droit au bail n'avait pas été réalisée par acte authentique reçu par le notaire du bailleur, en infraction aux clauses du bail ; que la SNEFF a assigné M. Y..., à titre personnel, et M. X... en paiement d'une somme de deux millions de francs de dommages-intérêts ; que l'arrêt attaqué a condamné M. X... à réparer le dommage subi par la SNEFF et mis M. Y... hors de cause ;
Sur le premier moyen pris en sa troisième branche :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour se prononcer comme elle a fait, la cour d'appel énonce que M. X..., en sa qualité de rédacteur de l'acte, avait l'obligation d'assurer l'efficacité de la cession et, dès lors, de veiller à l'exécution des diligences nécessaires pour que l'acte produise les effets que les parties attendaient ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions qui faisaient valoir le caractère limité de la mission confiée à ce conseil juridique, et alors que les premiers juges, dont la confirmation du jugement était demandée, avaient relevé qu'il n'était pas sérieusement contesté que sa mission s'était bornée à la rédaction de l'acte sous seing privé, laquelle était exempte de tout reproche puisque la clause du bail y avait été reproduite, et qu'aucun document n'avait été produit selon lequel il aurait été chargé d'une mission complémentaire, la cour d'appel, qui relève que M. X... avait inséré à l'acte une clause selon laquelle la cession du droit au bail devait être réalisée par acte authentique reçu par le notaire du bailleur et que le représentant du cédant avait été spécialement averti de cette nécessité, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et sur le deuxième moyen, pris en sa première branche, et le troisième moyen réunis :
Vu l'article 1147 du Code civil ;
Attendu que, pour se prononcer comme elle a fait, la cour d'appel retient que M. Y..., même s'il a été avisé, en sa qualité de représentant du cédant, que la cession du droit au bail devait être régularisée par acte authentique, n'était pas tenu à l'égard de toutes les parties d'assurer l'efficacité de la cession du fonds de commerce dès lors qu'il n'en avait pas rédigé l'acte ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que le bail stipulait que la cession du droit au bail devait être réalisée par acte authentique reçu par le notaire du bailleur, et qu'elle avait relevé que l'attention de M. Y..., qui représentait le cédant à l'acte de cession, avait été spécialement attirée par M. X... sur cette exigence, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les première, deuxième et quatrième branches du premier moyen, ni sur la seconde branche du deuxième moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 novembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.