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13/02/1996 | FRANCE | N°94-10908

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 février 1996, 94-10908


Sur le moyen unique, pris en sa première branche ;

Vu l'article 1116 du code civil ;

Attendu que Mme X... a vendu un fonds de commerce aux époux Joly et s'est rendue caution d'un prêt qui leur était consenti par la Banque régionale d'escompte et de dépôts (BRED) en vue de financer cette acquisition ; que, à la suite de la défaillance des débiteurs principaux dans le remboursement des échéances du prêt, la banque a assigné Mme X... en paiement du solde ; que l'arrêt attaqué a prononcé la nullité du cautionnement au motif que la BRED n'avait pas attiré l'attentio

n de Mme X..., qui n'avait aucune raison logique de garantir ses acheteurs, su...

Sur le moyen unique, pris en sa première branche ;

Vu l'article 1116 du code civil ;

Attendu que Mme X... a vendu un fonds de commerce aux époux Joly et s'est rendue caution d'un prêt qui leur était consenti par la Banque régionale d'escompte et de dépôts (BRED) en vue de financer cette acquisition ; que, à la suite de la défaillance des débiteurs principaux dans le remboursement des échéances du prêt, la banque a assigné Mme X... en paiement du solde ; que l'arrêt attaqué a prononcé la nullité du cautionnement au motif que la BRED n'avait pas attiré l'attention de Mme X..., qui n'avait aucune raison logique de garantir ses acheteurs, sur le " caractère insolite " d'un engagement de reverser des sommes perçues en paiement de la cession du fonds de commerce et que, dès lors, par sa réticence dolosive, la banque avait surpris le consentement de Mme X... ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le défaut d'information imputé à la banque avait pour objet de tromper Mme X... et de la déterminer à se rendre caution, de sorte que la réticence dolosive n'était pas caractérisée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er décembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 94-10908
Date de la décision : 13/02/1996
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CAUTIONNEMENT - Conditions de validité - Consentement - Dol - Banque - Prêt pour l'achat d'un fonds de commerce - Vendeur - Caution de l'acquéreur pour le remboursement du prêt - Absence d'indication par la banque à la caution du caractère insolite de son engagement - Volonté de tromper la caution - Recherche nécessaire .

BANQUE - Cautionnement - Cautionnement au profit d'une banque - Nullité - Dol - Absence d'indication à la caution du caractère insolite de son engagement - Volonté de tromper la caution - Recherche nécessaire

CONTRATS ET OBLIGATIONS - Consentement - Dol - Réticence - Défaut d'information de la banque à la caution - Volonté de tromper la caution - Nécessité

Prive sa décision de base légale la cour d'appel qui annule un cautionnement donné par le vendeur d'un fonds de commerce au profit d'une banque qui avait consenti aux acquéreurs un prêt pour financer cette acquisition, au motif que la banque n'a pas attiré l'attention de la caution, qui n'avait aucune raison logique de donner sa garantie, sur le caractère insolite d'un engagement de reverser des sommes perçues en paiement de la cession du fonds, sans rechercher si le défaut d'information imputé à la banque avait pour objet de tromper la caution et de la déterminer à se rendre caution, de sorte que la réticence dolosive n'était pas caractérisée.


Références :

Code civil 1116

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 01 décembre 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 fév. 1996, pourvoi n°94-10908, Bull. civ. 1996 I N° 78 p. 51
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 I N° 78 p. 51

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Sainte-Rose.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Sargos.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, M. Choucroy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.10908
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