Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations de l'ordonnance attaquée (premier président de la cour d'appel de Montpellier, 18 novembre 1993), que M. Y..., qui avait confié la défense de ses intérêts à Mme X..., avocat, a saisi le bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Montpellier d'une contestation des honoraires réclamés par son conseil ; que, sur recours de M. Y..., le premier président a confirmé la décision du bâtonnier, qui avait fixé à 10 674 francs (toutes taxes comprises) le solde d'honoraires restant dû à l'avocat, mais a accordé un délai de grâce au client pour s'acquitter de sa dette ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'ordonnance d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que le premier président, saisi d'un recours contre une ordonnance de taxe d'honoraires, ne peut accorder de délai de grâce, sa saisine étant limitée à la contestation de ces honoraires ; qu'en décidant de faire bénéficier M. Y... des dispositions de l'article 1244-1 du Code civil, le premier président a excédé ses pouvoirs et violé les articles 174 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 et 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article 510 du nouveau Code de procédure civile, applicable en l'espèce en vertu des dispositions de l'article 277 du décret précité du 27 novembre 1991, à moins que la loi ne permette qu'il soit accordé par une décision distincte, le délai de grâce ne peut l'être que par la décision dont il est destiné à différer l'exécution ; que, le décret du 27 novembre 1991 ne contenant aucune disposition dérogatoire au droit commun, il entre dans les pouvoirs du premier président, statuant sur le montant et le recouvrement d'honoraires d'avocat, de faire application des dispositions de l'article 1244-1 du Code civil ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.