Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 juillet 1993), que Mme X... a conclu avec M. Y..., prétendant agir au nom de la SCI La Jaudelière, un contrat pour l'acquisition d'une villa en l'état futur d'achèvement ; que, sur présentation de situations de travaux, elle a remis à son interlocuteur deux chèques tirés à l'ordre de la banque Sudameris, devenue ensuite la Banca Commerciale Italiana ; qu'avant de remettre ces deux chèques à l'encaissement auprès de la banque Sudameris, M. Y... a ajouté à l'indication du nom de celle-ci le numéro de compte ouvert par lui pour une SCI Les Jardins d'Isis ; que la banque a crédité ce compte du montant des chèques litigieux ; que M. Y... s'est fait, ensuite, délivrer la somme inscrite au crédit du compte et a pris la fuite ; que Mme X... a réclamé à la banque Sudameris le remboursement du montant des chèques ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, au motif que la falsification des chèques n'était pas décelable par la banque, alors, selon le pourvoi, que même s'il n'était pas possible de déceler matériellement que le rajout, après le nom du bénéficiaire, du numéro du compte d'un tiers ait été le résultat d'une falsification, le libellé des chèques litigieux présentait, d'après les constatations même de l'arrêt, un caractère irrégulier et, en tout cas, foncièrement anormal au regard des dispositions légales et des pratiques bancaires, qui les rendait suspect et imposait à la banque bénéficiaire de ne pas se défaire des fonds et créditer le compte indiqué dans de telles conditions sans s'être, au préalable, assurée de la régularité des mentions figurant sur les chèques et des intentions, à tout le moins ambiguës, du tireur ; que la faute de la banque n'était pas, dès lors, de n'avoir pas décelé la falsification matérielle des chèques mais de n'avoir pas tenu compte de leur présentation anormale ; que, dès lors, l'arrêt, qui a ignoré les particularités du libellé des chèques, que pourtant il décrit, n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences qu'elles comportaient et a méconnu les dispositions du décret du 30 octobre 1935 et de l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a pu retenir qu'en l'absence de tout élément lui donnant connaissance d'agissements illicites, un établissement bancaire n'était pas fautif à considérer l'inscription, sur un chèque, du numéro d'un compte ouvert dans ses livres, à côté de son propre nom commercial, comme désignant, selon la volonté du tireur, le titulaire du compte comme bénéficiaire ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.