Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 461-2 du Code de la sécurité sociale et le tableau n° 42 des maladies professionnelles ;
Attendu que M. X... a fait une déclaration de maladie professionnelle du tableau n° 42 et que la caisse primaire d'assurance maladie ne lui a attribué qu'un taux d'incapacité permanente partielle de 3 % alors qu'il présentait un déficit auditif de 36,5 décibels à gauche et de 45 décibels à droite ;
Attendu que, pour rejeter le recours de M. X..., la commission régionale d'invalidité, d'inaptitude et d'incapacité permanente énonce qu'il y a lieu de tenir compte de la presbyacousie dans le calcul de la perte auditive et de minorer le taux d'incapacité permanente partielle d'un demi-décibel par année d'âge, à partir de 40 ans ;
Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs d'ordre général, sans apprécier concrètement la situation de l'intéressé, la commission régionale n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 5 avril 1993, entre les parties, par la commission régionale d'invalidité, d'inaptitude et d'incapacité permanente de Nantes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rennes.