IRRECEVABILITE et REJET du pourvoi formé par :
- X... Bruno,
contre l'arrêt de la cour d'assises des Yvelines, en date du 12 avril 1995, qui l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle, 4 amendes de 1 000 francs et à l'interdiction pendant 10 ans des droits civiques, civils et de famille, pour séquestration de personne comme otage, tentative de vol avec arme, vols avec arme, complicité de tentative de meurtre, association de malfaiteurs, port d'arme prohibé et recel, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Sur le pourvoi formé contre l'arrêt civil :
Attendu que Bruno X... est sans intérêt à se pourvoir contre une décision qui ne concerne que son coaccusé ;
Sur le pourvoi formé contre l'arrêt pénal :
Vu le mémoire personnel produit ;
Attendu que ce mémoire se borne à remettre en cause les réponses irrévocables de la Cour et du jury aux questions régulièrement posées conformément à l'arrêt de renvoi ;
D'où il suit que ce mémoire n'est pas recevable ;
Sur le mémoire ampliatif :
Sur le moyen unique de cassation proposé par l'avocat en la Cour et pris de la violation des articles 379 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale :
" en ce que le procès-verbal des débats reproduit, sans mentionner que l'ordre en a été donné par le président, des déclarations faites à l'audience de la cour d'assises par l'un des accusés, Farid Y..., et par les experts, MM. Z... et A..., ces déclarations concernant les faits, objet de l'accusation et étant en relation avec la culpabilité du demandeur ;
" alors qu'aux termes de l'article 379 du Code de procédure pénale, à moins que le président n'en ordonne autrement d'office ou sur la demande du ministère public ou des parties, il n'est fait mention au procès-verbal des débats, ni des réponses des accusés, ni du contenu des dépositions ; qu'ainsi les exigences du texte susvisé ont été méconnues " ;
Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats qu'en faisant droit à la demande du ministère public, tendant à ce qu'il soit donné acte des déclarations faites par 1 des coaccusés et par 2 experts, le président de la cour d'assises a nécessairement ordonné que soient retranscrits les propos tenus par les intéressés ;
Qu'en procédant ainsi, le président n'a fait qu'user du pouvoir que lui confère l'article 379 du Code de procédure pénale, lequel ne soumet sa décision sur ce point à aucune forme particulière et n'exige notamment pas qu'elle fasse l'objet d'une ordonnance ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
Par ces motifs,
Sur le pourvoi en ce qu'il vise l'arrêt civil :
Le DECLARE IRRECEVABLE ;
Sur le pourvoi en ce qu'il vise l'arrêt pénal :
Le REJETTE.