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07/02/1996 | FRANCE | N°95-82871

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 février 1996, 95-82871


IRRECEVABILITE et REJET du pourvoi formé par :
- X... Bruno,
contre l'arrêt de la cour d'assises des Yvelines, en date du 12 avril 1995, qui l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle, 4 amendes de 1 000 francs et à l'interdiction pendant 10 ans des droits civiques, civils et de famille, pour séquestration de personne comme otage, tentative de vol avec arme, vols avec arme, complicité de tentative de meurtre, association de malfaiteurs, port d'arme prohibé et recel, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,


Sur le pourvoi formé contre l'arrêt civil :
Attendu que Bruno X... ...

IRRECEVABILITE et REJET du pourvoi formé par :
- X... Bruno,
contre l'arrêt de la cour d'assises des Yvelines, en date du 12 avril 1995, qui l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle, 4 amendes de 1 000 francs et à l'interdiction pendant 10 ans des droits civiques, civils et de famille, pour séquestration de personne comme otage, tentative de vol avec arme, vols avec arme, complicité de tentative de meurtre, association de malfaiteurs, port d'arme prohibé et recel, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Sur le pourvoi formé contre l'arrêt civil :
Attendu que Bruno X... est sans intérêt à se pourvoir contre une décision qui ne concerne que son coaccusé ;
Sur le pourvoi formé contre l'arrêt pénal :
Vu le mémoire personnel produit ;
Attendu que ce mémoire se borne à remettre en cause les réponses irrévocables de la Cour et du jury aux questions régulièrement posées conformément à l'arrêt de renvoi ;
D'où il suit que ce mémoire n'est pas recevable ;
Sur le mémoire ampliatif :
Sur le moyen unique de cassation proposé par l'avocat en la Cour et pris de la violation des articles 379 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale :
" en ce que le procès-verbal des débats reproduit, sans mentionner que l'ordre en a été donné par le président, des déclarations faites à l'audience de la cour d'assises par l'un des accusés, Farid Y..., et par les experts, MM. Z... et A..., ces déclarations concernant les faits, objet de l'accusation et étant en relation avec la culpabilité du demandeur ;
" alors qu'aux termes de l'article 379 du Code de procédure pénale, à moins que le président n'en ordonne autrement d'office ou sur la demande du ministère public ou des parties, il n'est fait mention au procès-verbal des débats, ni des réponses des accusés, ni du contenu des dépositions ; qu'ainsi les exigences du texte susvisé ont été méconnues " ;
Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats qu'en faisant droit à la demande du ministère public, tendant à ce qu'il soit donné acte des déclarations faites par 1 des coaccusés et par 2 experts, le président de la cour d'assises a nécessairement ordonné que soient retranscrits les propos tenus par les intéressés ;
Qu'en procédant ainsi, le président n'a fait qu'user du pouvoir que lui confère l'article 379 du Code de procédure pénale, lequel ne soumet sa décision sur ce point à aucune forme particulière et n'exige notamment pas qu'elle fasse l'objet d'une ordonnance ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
Par ces motifs,
Sur le pourvoi en ce qu'il vise l'arrêt civil :
Le DECLARE IRRECEVABLE ;
Sur le pourvoi en ce qu'il vise l'arrêt pénal :
Le REJETTE.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 95-82871
Date de la décision : 07/02/1996
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité et rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

COUR D'ASSISES - Débats - Procès-verbal - Mentions - Réponses aux questions - Ordre du président - Motivation - Nécessité (non).

COUR D'ASSISES - Débats - Procès-verbal - Mentions - Réponses aux questions - Ordre du président - Forme

COUR D'ASSISES - Débats - Procès-verbal - Mentions - Réponses aux questions - Ordre du président - Modalités

COUR D'ASSISES - Débats - Procès-verbal - Mentions - Expert - Déposition - Ordre du président - Forme

COUR D'ASSISES - Débats - Procès-verbal - Mentions - Expert - Déposition - Ordre du président - Modalités

Si l'article 379 du Code de procédure pénale prescrit de ne faire mention au procès-verbal ni des réponses des accusés ni du contenu des dépositions, à moins que le président n'en ordonne autrement, d'office ou sur la demande du ministère public ou des parties, ce texte n'exige pas que la décision du président ait la forme d'une ordonnance. (1). L'ordre du président de mentionner au procès-verbal les déclarations d'un accusé et celles des experts est nécessairement contenu dans sa décision de donner acte à l'avocat général de ces déclarations(2).


Références :

Code de procédure pénale 379

Décision attaquée : Cour d'assises des Yvelines, 12 avril 1995

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1970-06-17, Bulletin criminel 1970, n° 210 (1), p. 506 (rejet), et les arrêts cités ;

Chambre criminelle, 1971-02-03, Bulletin criminel 1971, n° 139, p. 98 (rejet)

arrêt cité. CONFER : (1°). (2) Cf. Chambre criminelle, 1984-06-04, Bulletin criminel 1984, n° 201 (2), p. 529 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 fév. 1996, pourvoi n°95-82871, Bull. crim. criminel 1996 N° 64 p. 191
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1996 N° 64 p. 191

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Le Gunehec
Avocat général : Avocat général : M. Galand.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Guilloux.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Nicolay et de Lanouvelle.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:95.82871
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