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07/02/1996 | FRANCE | N°95-82546

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 février 1996, 95-82546


CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Claude,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 13e chambre, du 5 avril 1995, qui a déclaré irrecevable son appel du jugement du tribunal correctionnel de Paris l'ayant condamné, pour défaut de permis de construire, à 8 000 francs d'amende, ayant ordonné, sous astreinte, la remise en état des lieux et ayant prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 413, 462, 469-1, 469-3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de mot

ifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable...

CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Claude,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 13e chambre, du 5 avril 1995, qui a déclaré irrecevable son appel du jugement du tribunal correctionnel de Paris l'ayant condamné, pour défaut de permis de construire, à 8 000 francs d'amende, ayant ordonné, sous astreinte, la remise en état des lieux et ayant prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 413, 462, 469-1, 469-3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable, comme tardif, l'appel de Claude X... ;
" aux motifs qu'il ressort des notes d'audience et de l'aveu même de Claude X... qu'il était présent à l'audience du 6 janvier 1993 au cours de laquelle il s'était expliqué sur les faits qui lui étaient reprochés ; qu'il affirme ne pas avoir été présent dans la salle d'audience lors du prononcé du jugement ; que la Cour constate que, contrairement à ce qu'il soutient, la décision a été rendue contradictoirement à son encontre, étant observé que les notes d'audience portent les mentions : "comparution : présent décision du tribunal : contradictoire", et que les notes d'audience ont été signées par le greffier et visées par le président ; que, par ailleurs, le jugement du 6 janvier 1993, rendu contradictoirement, n'avait pas à être signifié ; qu'il en est de même du jugement du 9 juin 1993 statuant sur la peine après ajournement de celle-ci, rendu contradictoirement à l'égard de Claude X... bien qu'il fût absent ; qu'en conséquence, l'appel relevé le 3 janvier 1994 à l'encontre du jugement du 9 janvier 1993 est irrecevable comme tardif ;
" alors, d'une part, que les mentions des notes d'audience du 6 janvier 1993 démontraient que le prévenu était présent aux débats, mais non au prononcé de la décision qui est contradictoire dès lors que le prévenu est présent au début de l'audience, même s'il quitte la salle après les débats, en cours de délibéré ;
" alors, d'autre part, que si le délai d'appel du jugement rendu après ajournement du prononcé de la peine court à compter du jour où il est rendu, c'est à la condition que le tribunal ne se soit prononcé que sur la peine ; qu'ainsi le tribunal correctionnel ayant, par jugement du 9 juin 1993, non seulement prononcé une peine à l'encontre de Claude X..., mais encore accueilli les constitutions de partie civile de plusieurs copropriétaires et condamné Claude X... à leur payer une certaine somme, le délai d'appel contre ce jugement ne pouvait courir que de sa signification " ;
Vu lesdits articles, ensemble les articles 132-60 et 132-61 nouveaux du Code pénal ;
Attendu que, si les dispositions de ces derniers textes, qui autorisent sous certaines conditions les juridictions de jugement à ajourner le prononcé de la peine après avoir statué sur la culpabilité du prévenu lorsque celui-ci est présent, en fixant la date de l'audience à laquelle il sera statué, impliquent que, faute de comparution de l'intéressé à cette audience, et en l'absence de toute excuse ou demande de renvoi, la décision sera contradictoire, il ne peut en être de même lorsque, par cette décision, les juges se prononcent également sur l'action civile dont ils n'étaient pas précédemment saisis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, par jugement contradictoire du 6 janvier 1993 devenu définitif, le tribunal correctionnel a déclaré Claude X... coupable de défaut de permis de construire et a, en application des articles 469-1 et 469-3 du Code de procédure pénale alors applicables, ajourné le prononcé de la peine à l'audience du 9 juin 1993 ; que, le prévenu ne s'étant pas présenté à cette audience, le tribunal a prononcé une peine, ordonné, sous astreinte, la remise en état des lieux, déclaré recevables les constitutions de parties civiles et fait droit partiellement à leur demande ; que Claude X... et le ministère public n'ont relevé appel de cette décision que par déclaration au greffe du 3 janvier 1994 ;
Attendu que, pour déclarer ces appels irrecevables, la juridiction du second degré retient que le prévenu n'avait pas à être cité à l'audience du 9 juin 1993 à laquelle le tribunal a statué contradictoirement par application de l'article 469-3 précité ; que cette décision n'avait pas à lui être signifiée et que les appels interjetés le 3 janvier 1994 sont, dès lors, tardifs ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que les juges ne s'étaient pas prononcés seulement sur la peine mais aussi, et pour la première fois, sur l'action civile, conformément aux dispositions de l'article 421 du Code de procédure pénale, ce qui imposait la signification de la décision au prévenu non comparant, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Paris, du 5 avril 1995 et, pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 95-82546
Date de la décision : 07/02/1996
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Délai - Point de départ - Jugement contradictoire - Jugement rendu après ajournement du prononcé de la peine - Intervention pour la première fois de parties civiles - Signification du jugement au prévenu non comparant.

JUGEMENTS ET ARRETS - Décision contradictoire - Jugement rendu sur la peine après ajournement - Intervention pour la première fois de parties civiles - Signification du jugement au prévenu non comparant

PEINES - Ajournement - Déclaration de culpabilité - Prononcé de la peine - Appel - Délai - Point de départ - Intervention pour la première fois de parties civiles - Signification du jugement au prévenu non comparant

Si le jugement rendu après ajournement de la peine, est contradictoire à l'égard du prévenu non comparant par application de l'article 469-3 du Code de procédure pénale devenu l'article 132-60 nouveau du Code pénal, et, si le délai d'appel contre une telle décision court du jour où elle est rendue, sans qu'une signification soit nécessaire en cas d'absence du prévenu, il n'en va pas de même lorsque, par ce jugement, les juges statuent pour la première fois sur l'intervention des parties civiles dans les conditions prévues par l'article 421 du Code de procédure pénale, cette circonstance nouvelle imposant alors la signification du jugement au prévenu. (1).


Références :

Code de procédure pénale 469-3, 421
nouveau Code pénal 132-60, 132-61

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 05 avril 1995

CONFER : (1°). (1) A comparer: Chambre criminelle, 1988-11-04, Bulletin criminel 1988, n° 370, p. 984 (irrecevabilité)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 fév. 1996, pourvoi n°95-82546, Bull. crim. criminel 1996 N° 63 p. 189
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1996 N° 63 p. 189

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Jean Simon, conseiller doyen faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : M. Galand.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Aldebert.
Avocat(s) : Avocat : M. Jacoupy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:95.82546
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