Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 novembre 1993) que lors d'une collision en chaîne de quatre poids lourds, le véhicule de la société J. Hummel, arrivant en dernière position a heurté à l'arrière celui de la société Frisinghelli ; que celle-ci a assigné la société J. Hummel en réparation des dégâts subis par son véhicule, tant à l'arrière qu'à l'avant ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société des transports J. Hummel à réparer les dégâts ayant leur siège à l'avant du camion de la société Frisinghelli, alors, selon le moyen que, ayant constaté souverainement que le véhicule n° 4 conduit par Felice Y..., appartenant à la société Frisinghelli et assuré auprès de la compagnie Generali qui circulait à la suite et dans le même sens que les véhicules nos 1, 2 et 3, percutait à son tour le véhicule le précédant (n° 3), l'arrêt n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et viole ainsi, par refus d'application, l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 et que, dans un deuxième temps, un dernier poids lourd conduit par Willem X... et appartenant aux transports Hummel qui circulait également à la suite dans le même sens heurtait enfin lui aussi le véhicule le précédant (n° 4), et admet par là même qu'il s'agissait bien d'un phénomène de collision en chaîne ;
Mais attendu que l'arrêt, après avoir relevé que le véhicule de la société Hummel était impliqué dans l'accident causé au véhicule de la société Frisinghelli, retient que la société Hummel n'établit pas que les dégâts causés à l'avant du véhicule de la société Frisinghelli étaient consécutifs à un premier choc entre ce véhicule et le camion qu'il suivait ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande d'indemnisation de la société des transports J. Hummel alors, selon le moyen, qu'en se déterminant par la considération unique que le conducteur du véhicule n° 5, en venant heurter l'arrière du véhicule n° 4 arrêté dans son couloir de circulation aurait commis une faute de nature à exclure l'indemnisation de ses dommages, sans rechercher si la présence de cet obstacle sur une autoroute n'avait pas participé à la collision, la cour d'appel n'a aucunement caractérisé la faute prétendument exclusive du conducteur du véhicule n° 5, violant par là même l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt retient que le véhicule Frisinghelli avait réussi à s'arrêter et à éviter le véhicule qui le précédait lorsque le camion des transports J. Hummel l'avait heurté à l'arrière ;
Que de ces constatations et énonciations la cour d'appel a pu déduire, justifiant légalement sa décision, que le camion de la société Frisinghelli n'avait pas commis de faute et que celle du conducteur des transports J. Hummel, qui avait contrevenu aux dispositions des articles R. 8-1, alinéa 1er, et R. 11-1, alinéa 2, du Code de la route, excluait le droit à indemnisation de la société des transports J. Hummel ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.