Sur le moyen unique :
Vu l'article 3-1 du décret du 30 septembre 1953, ensemble l'article 1134 du Code civil ;
Attendu qu'à défaut de convention contraire le preneur aura la faculté de donner congé à l'expiration d'une période triennale, dans les formes de l'article 5 du décret susvisé ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 4 janvier 1994), que la société Revimex, preneur à bail de locaux à usage commercial appartenant à M. X..., a, par lettre recommandée du 10 avril 1992, notifié à celui-ci son intention de libérer les lieux le 31 décembre suivant, date d'expiration de la première période triennale ; que M. X... a demandé l'annulation du congé ;
Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande, l'arrêt retient qu'ayant donné tardivement sa réponse à la lettre du 10 avril 1992, le bailleur a, par son attitude, fait obstacle à ce que le bail prenne fin, dans les conditions requises, le 31 décembre suivant et qu'il n'a pas respecté l'obligation d'exécution de bonne foi des conventions ;
Qu'en se fondant ainsi sur la mauvaise foi du bailleur alors qu'elle constatait l'irrégularité du congé non délivré par acte extrajudiciaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 janvier 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen.