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07/02/1996 | FRANCE | N°94-12628

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 07 février 1996, 94-12628


Sur le moyen unique :

Vu l'article 3-1 du décret du 30 septembre 1953, ensemble l'article 1134 du Code civil ;

Attendu qu'à défaut de convention contraire le preneur aura la faculté de donner congé à l'expiration d'une période triennale, dans les formes de l'article 5 du décret susvisé ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 4 janvier 1994), que la société Revimex, preneur à bail de locaux à usage commercial appartenant à M. X..., a, par lettre recommandée du 10 avril 1992, notifié à celui-ci son intention de libérer les lieux le 31 décembre suivant, d

ate d'expiration de la première période triennale ; que M. X... a demandé l'annulation...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 3-1 du décret du 30 septembre 1953, ensemble l'article 1134 du Code civil ;

Attendu qu'à défaut de convention contraire le preneur aura la faculté de donner congé à l'expiration d'une période triennale, dans les formes de l'article 5 du décret susvisé ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 4 janvier 1994), que la société Revimex, preneur à bail de locaux à usage commercial appartenant à M. X..., a, par lettre recommandée du 10 avril 1992, notifié à celui-ci son intention de libérer les lieux le 31 décembre suivant, date d'expiration de la première période triennale ; que M. X... a demandé l'annulation du congé ;

Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande, l'arrêt retient qu'ayant donné tardivement sa réponse à la lettre du 10 avril 1992, le bailleur a, par son attitude, fait obstacle à ce que le bail prenne fin, dans les conditions requises, le 31 décembre suivant et qu'il n'a pas respecté l'obligation d'exécution de bonne foi des conventions ;

Qu'en se fondant ainsi sur la mauvaise foi du bailleur alors qu'elle constatait l'irrégularité du congé non délivré par acte extrajudiciaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 janvier 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 94-12628
Date de la décision : 07/02/1996
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL COMMERCIAL - Congé - Forme - Acte extrajudiciaire - Inobservation - Nullité - Congé donné à l'issue d'une période triennale - Conditions impératives de l'article 5 du décret du 30 septembre 1953 .

PROCEDURE CIVILE - Acte de procédure - Nullité - Irrégularité de fond - Définition - Bail commercial - Congé - Congé donné par lettre recommandée - Congé donné à l'issue d'une période triennale - Conditions impératives de l'article 5, aliéna 5, du décret du 30 septembre 1953

Viole l'article 3-1 du décret du 30 septembre 1953, ensemble l'article 1134 du Code civil la cour d'appel qui déboute un bailleur de sa demande en annulation d'un congé qui lui a été délivré par lettre recommandée en retenant la mauvaise foi de ce bailleur tout en constatant l'irrégularité du congé, non délivré par acte extrajudiciaire.


Références :

Code civil 1134
Décret 53-960 du 30 septembre 1953 art. 3-1, art. 5 al. 5

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 04 janvier 1994

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1996-01-24, Bulletin 1996, III, n° 21, p. 13, (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 07 fév. 1996, pourvoi n°94-12628, Bull. civ. 1996 III N° 36 p. 25
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 III N° 36 p. 25

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Weber.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Chollet.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, M. Copper-Royer.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.12628
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