| France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 février 1996, 94-12206
Sur le moyen unique :
Vu l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Attendu que seule est inexcusable au sens de ce texte la faute volontaire d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. et Mme X..., renversés par l'automobile de M. Y... alors qu'ils traversaient à pied une route nationale, ont assigné celui-ci et son assureur, la MATMUT en réparation de leurs préjudices ;
Attendu que, pour retenir à l'encontre de M. et Mme X... l'existence d'une
faute inexcusable et les débouter de leurs demandes, l'arrêt retient qu'en entrepr...
Sur le moyen unique :
Vu l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Attendu que seule est inexcusable au sens de ce texte la faute volontaire d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. et Mme X..., renversés par l'automobile de M. Y... alors qu'ils traversaient à pied une route nationale, ont assigné celui-ci et son assureur, la MATMUT en réparation de leurs préjudices ;
Attendu que, pour retenir à l'encontre de M. et Mme X... l'existence d'une faute inexcusable et les débouter de leurs demandes, l'arrêt retient qu'en entreprenant dans une zone de circulation intense, à la nuit tombante et alors qu'il pleuvait, la traversée d'une route nationale à quatre voies de circulation, sans emprunter un passage protégé se trouvant à proximité immédiate, les époux X... ont surgi d'une façon soudaine et imprévue devant l'automobile de M. Y..., lequel n'a pu les éviter ;
Qu'en se déterminant par de tels motifs qui ne caractérisent pas l'existence d'une faute inexcusable à la charge des époux X..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 décembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.
Formation : Chambre civile 2 Numéro d'arrêt : 94-12206 Date de la décision : 07/02/1996 Sens de l'arrêt : Cassation Type d'affaire : Civile
Analyses
ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Indemnisation - Exclusion - Victime autre que le conducteur - Faute inexcusable - Définition .
ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Victime - Victime autre que le conducteur - Piéton - Indemnisation - Exclusion - Faute inexcusable - Traversée de la chaussée - Route nationale - Piéton entreprenant, la nuit tombante et sous la pluie, la traversée des quatre voies de circulation
CIRCULATION ROUTIERE - Piéton - Traversée de la chaussée - Route nationale - Piéton entreprenant la traversée des quatre voies de circulation
Ne caractérise pas l'existence d'une faute inexcusable à la charge de deux piétons renversés par une automobile alors qu'ils traversaient une route nationale la cour d'appel qui retient qu'en entreprenant dans une zone de circulation intense, à la nuit tombante et alors qu'il pleuvait, la traversée d'une route nationale à quatre voies de circulation, sans emprunter un passage protégé se trouvant à proximité immédiate, les deux piétons ont surgi d'une façon soudaine et imprévue devant l'automobile et que le conducteur de celle-ci n'a pu les éviter.
A RAPPROCHER :
Chambre civile 2, 1989-03-29, Bulletin 1989, II, n° 85, p. 40 (cassation), et les arrêts cités ;
Chambre civile 2, 1993-03-03, Bulletin 1993, II, n° 80, p. 43 (cassation), et les arrêts cités ;
Chambre civile 2, 1993-06-23, Bulletin 1993, II, n° 217, p. 117 (rejet)
arrêt cité ;
Chambre civile 2, 1993-06-23, Bulletin 1993, II, n° 218, p. 118 (cassation) ;
Chambre civile 2, 1993-10-27, Bulletin 1993, II, n° 295, p. 163 (rejet), et les arrêts cités ;
Assemblée plénière, 1995-11-10, Bulletin 1995, Assemblée plénière, n° 6, p. 11 (cassation).
Date de l'import : 14/10/2011 Fonds documentaire : Legifrance Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.12206
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