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07/02/1996 | FRANCE | N°93-18756;93-18757;93-18758

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 février 1996, 93-18756 et suivants


Vu leur connexité, joint les pourvois n°s 93-18.756, 93-18.757 et 93-18.878 ;

Attendu qu'il résulte des arrêts attaqués (Paris, 23 septembre 1988 et 25 mai 1993) que la Société générale a procédé à une compression des effectifs affectant le groupe d'agences de Paris et banlieue, dont le personnel a été réduit de 230 agents en 1986 ; que le comité d'établissement des agences de Paris et de la banlieue, estimant que la consultation préalable prescrite par les articles L. 431-5 et L. 432-1 du Code du travail n'avait pas été respectée, a demandé la réparation du préj

udice résultant de l'entrave apportée à son fonctionnement ; qu'il a égalemen...

Vu leur connexité, joint les pourvois n°s 93-18.756, 93-18.757 et 93-18.878 ;

Attendu qu'il résulte des arrêts attaqués (Paris, 23 septembre 1988 et 25 mai 1993) que la Société générale a procédé à une compression des effectifs affectant le groupe d'agences de Paris et banlieue, dont le personnel a été réduit de 230 agents en 1986 ; que le comité d'établissement des agences de Paris et de la banlieue, estimant que la consultation préalable prescrite par les articles L. 431-5 et L. 432-1 du Code du travail n'avait pas été respectée, a demandé la réparation du préjudice résultant de l'entrave apportée à son fonctionnement ; qu'il a également soutenu que la procédure " budgétaire " instituée par la société et consistant, par décentralisation des responsabilités, à définir des objectifs et à réaliser des performances s'en rapprochant, relevait des informations communicables au moins en ce qu'elle concernait les effectifs et les conditions d'emploi et de travail ; que, par un arrêt du 28 septembre 1988, la cour d'appel a confirmé un jugement allouant une provision au comité pour le préjudice subi à la suite de la compression de personnel et ordonné une expertise pour apprécier le contenu et la portée de la procédure budgétaire au regard des attributions du comité d'établissement ; que, par un autre arrêt du 25 mai 1993, la cour d'appel, statuant après expertise, en présence du comité central et des comités d'établissement issus d'une modification du nombre d'établissements, a confirmé un jugement décidant que le comité central et les comités d'établissement devaient être consultés sur certain aspects de la procédure budgétaire ;

Sur les premier et second moyens du pourvoi n° 93-18.758 et le second moyen du pourvoi n° 93-18.757 dirigés contre l'arrêt du 25 mai 1993 :

Attendu que la Société générale fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé en toutes ses dispositions le jugement du 28 janvier 1992 du tribunal de grande instance de Paris, qui avait dit et jugé qu'en application de l'article L. 432-1, alinéa 1er, du Code du travail, pour la mise en place des outils de gestion accompagnant la décentralisation des responsabilités, dits " budgets ", le comité central d'entreprise de la Société générale doit être informé et consulté pour ce qui concerne les niveaux d'effectifs, d'une part, et d'investissements ou autres postes ayant des influences sur les conditions de travail, d'autre part, après les ultimes arbitrages techniques avant l'arrêté définitif des budgets, que les comités d'établissement doivent être consultés pour ce qui concerne les niveaux d'effectifs, d'une part, et les niveaux d'investissements ou tout autre poste ayant des influences sur les conditions de travail, d'autre part, dès après l'ultime arbitrage technique concernant leur établissement, et avait condamné la Société générale, M. X... et M. Y... à verser diverses sommes tant au titre de dommages-intérêts que de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, d'une part, que dans son dispositif le jugement du 3 novembre 1987 du tribunal de grande instance de Paris confirmé par arrêt du 23 septembre 1988 de la Cour de Paris n'a nullement statué sur le point de savoir si le comité d'établissement des agences de Paris-banlieue devrait ou non être informé ou consulté quant aux prévisions concernant les effectifs et les conditions de travail définies au cours de la procédure budgétaire ; que ce jugement s'est borné, d'une part, à dire et juger qu'en ne consultant pas ledit comité avant une mesure effective de réduction de personnels intervenue en 1986, le président de ce comité et l'employeur avaient porté préjudice à ce comité et à condamner de ce fait le président du comité d'établissement et la banque à payer solidairement une provision au comité, et, d'autre part, concernant le droit prétendu d'information et de consultation du comité d'établissement, au cours de la procédure budgétaire prévisionnelle, à ordonner une expertise ; que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; qu'il s'ensuit que viole les articles 480 du nouveau Code de procédure civile et 1351 du Code civil, l'arrêt attaqué qui énonce que le jugement du 3 novembre 1987, confirmé par l'arrêt du 23 septembre 1988, avait déjà définitivement jugé que " pour être utilement informé de la gestion au niveau du groupe d'agences le concernant, le comité d'établissement demandeur initial devait nécessairement disposer de prévisions intéressant les effectifs et les conditions de travail ", ce qui ne figurait nullement dans le dispositif dudit jugement ; alors, de deuxième part, que selon l'arrêt, ce même jugement de 1987 et l'arrêt confirmatif de 1988 auraient déjà jugé qu'" il devait être recherché à quel niveau intervient une préparation de décision pouvant donner lieu à information et consultation du comité d'établissement ", ce qui ne figurait que dans leur motivation et l'énoncé de la mission d'expertise et n'était donc, de ce fait, pas revêtu de l'autorité de chose jugée ; qu'à ce titre encore, les articles 480 du nouveau Code de procédure civile et 1351 du Code civil ont été violés ; que de surcroît, en méconnaissant le caractère manifestement avant dire

droit de la partie du dispositif de l'arrêt de 1988 qui ordonnait une expertise, la cour d'appel a violé les articles 482 et 483 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de troisième part, que selon les articles L. 431-5 et L. 432-1 du Code du travail, le comité d'entreprise n'est obligatoirement informé et consulté qu'en cas de décision ou de mesure prises de nature à affecter les effectifs et les conditions de travail, de sorte que viole ces textes l'arrêt attaqué du 25 mai 1993 qui, en adoptant la motivation de l'arrêt du 23 septembre 1988 et du jugement du 28 janvier 1992, a retenu en l'espèce que le comité d'établissement devait " nécessairement disposer des prévisions, au moins en ce qui concerne les effectifs et les conditions d'emploi et de travail " et qu'il convenait de rechercher à quel niveau intervenait une préparation de décision pouvant donner lieu à information et consultation des instances représentatives du personnel ; qu'en outre, ayant constaté qu'au stade des arrêtés des budgets " les décisions définitives ne sont pas encore prises ", que les arrêtés des budgets ne constituent qu'" une étape supplémentaire dans la prise des décisions définitives " et que " la décision définitive est prise lorsque les modalités contractuelles sont arrêtées par le directeur opérationnel ", viole les articles L. 431-5 et L. 432-1 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui décide que le comité central d'entreprise doit être informé et consulté et les comités d'établissement consultés avant les arrêtés des budgets au motif qu'il s'agit d'" un stade de décision, impliquant la prise en compte de l'avis des instances représentatives du personnel " ; que cette violation des textes précités est d'autant plus caractérisée que l'arrêt attaqué a relevé l'existence, selon les constatations des experts, d'écarts effectifs de l'ordre de 6 à 10 %, au moment des décisions définitives prises par les directeurs opérationnels par rapport aux niveaux budgétisés, et que les décisions définitives peuvent intervenir à tout moment au cours de l'année, être reportées à l'année suivante, voie annulée alors que des opérations non prévues aux budgets peuvent être décidées ; que de plus se contredit dans ses explications, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui énonce que la direction générale prend une " décision finale " au moment des arrêtés des budgets, tout en considérant par ailleurs que " les décisions définitives " sont effectivement prises par les directeurs opérationnels, " après modifications des budgets ", lorsqu'ils en arrêtent les modalités contractuelles, opérations qui " peuvent être situées à tout moment par les directeurs opérationnels, voire reportées à l'année suivante ou simplement annulées par ces directeurs " et que des opérations non prévues aux budgets peuvent être décidées ;

Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel, qui ne s'est pas bornée à se référer aux motifs de l'arrêt du 23 septembre 1988, a statué par motifs propres et par motifs adoptés du jugement du 28 janvier 1992 ;

Attendu, en second lieu, que dans l'ordre économique, le comité d'entreprise est obligatoirement informé et consulté sur les questions concernant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise, et notamment sur les mesures de nature à affecter le volume et la structure des effectifs, la durée du travail, les conditions d'emploi, de travail et de formation professionnelle ; que lorsque la mesure s'inscrit dans une procédure complexe comportant des décisions échelonnées, le comité doit être consulté à l'occasion de chacune d'elles ;

Attendu que la cour d'appel a constaté que l'arrêté de budget et les ultimes arbitrages techniques qu'il impliquait, avaient une influence sur le niveau des effectifs et les conditions de travail ; qu'elle a pu en déduire qu'il s'agissait de décisions devant donner lieu à la consultation des instances représentatives du personnel ; que les moyens ne peuvent être accueillis ;

Et sur le pourvoi incident dirigé contre l'arrêt du 25 mai 1993 :

(sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi n° 93-18.756 et sur le premier moyen du pourvoi n° 93-18.757 :

REJETTE les pourvois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 93-18756;93-18757;93-18758
Date de la décision : 07/02/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'entreprise - Attributions - Attributions consultatives - Organisation, gestion et marche générale de l'entreprise - Mesures nécessitant des décisions échelonnées - Consultation à chaque étape - Obligation .

Dans l'ordre économique, le comité d'entreprise est obligatoirement informé et consulté sur les questions concernant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise, et notamment sur les mesures de nature à affecter le volume et la structure des effectifs, la durée du travail, les conditions d'emploi, de travail et de formation professionnelle ; lorsque la mesure s'inscrit dans une procédure complexe comportant des décisions échelonnées, le comité doit être consulté à l'occasion de chacune d'elles. En conséquence, la cour d'appel qui a constaté que l'arrêté de budget et les ultimes arbitrages techniques qu'il impliquait, avaient une influence sur le niveau des effectifs et les conditions de travail, a pu en déduire qu'il s'agissait de décisions devant donner lieu à la consultation des instances représentatives du personnel.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 1988-09-23 et 1993-05-25


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 fév. 1996, pourvoi n°93-18756;93-18757;93-18758, Bull. civ. 1996 V N° 47 p. 32
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 V N° 47 p. 32

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Martin.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Boubli.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Célice et Blancpain, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:93.18756
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