Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Angers, 7 décembre 1993), que M. X... s'est porté caution solidaire, envers la Société générale (la banque), de toutes les dettes de la société Sofitac ; que celle-ci ayant été mise en redressement judiciaire, la banque a déclaré sa créance, qui comprenait le montant d'un effet tiré sur la société Sedri, escompté et resté impayé, puis a poursuivi la caution en paiement du montant de cet effet ; que M. X... a résisté à ce chef de demande au motif que la banque ne justifiait pas avoir déclaré sa créance au redressement judiciaire de la société Sedri ;
Attendu que la banque reproche à l'arrêt d'avoir accueilli le moyen de défense de M. X... et, par suite, d'avoir rejeté ce chef de demande, alors, selon le pourvoi, que l'article 2037 du Code civil est inapplicable en l'absence de tous droits, hypothèques ou privilèges, auxquels la caution aurait pu être subrogée ; que, dès lors, en déchargeant M. X... du paiement de la somme de 259 917,43 francs qui correspondait à une simple créance chirographaire qui aurait été perdue par la banque du fait d'une absence de déclaration à la procédure collective de la société Sedri, la cour d'appel a violé la disposition susvisée ;
Mais attendu que l'arrêt retient qu'" en refusant de justifier qu'elle a produit à la procédure collective de la société Sedri, tiré accepteur, la banque empêche ainsi M. X... de poursuivre, par subrogation, contre le redressement judiciaire du tiré, le paiement de la traite " ; qu'en l'état de ces motifs et dès lors qu'il n'était pas contesté que la banque et, par voie de conséquence, la caution subrogée dans un droit susceptible de lui procurer un avantage particulier par rapport aux autres créanciers du débiteur principal, aurait pu utilement prendre part aux répartitions de la société Sedri, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.