Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu l'article 5.1° de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, modifié par la convention de Luxembourg du 9 octobre 1978 ;
Attendu, selon ce texte, qu'en matière contractuelle le défendeur domicilié sur le territoire d'un Etat contractant peut être attrait, dans un autre Etat contractant devant le Tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée ; que, d'après l'interprétation donnée par la Cour de justice des Communautés européennes, le lieu d'exécution de cette obligation doit être déterminé conformément au droit matériel qui régit l'obligation litigieuse selon les règles de conflit de lois de la juridiction saisie ;
Attendu que la société Vico a, le 27 décembre 1990, assigné la société italienne San Carlo Gruppo Alimentare, devant le tribunal de commerce de Soissons en paiement du prix, tel que convenu le 10 décembre 1987, des marchandises qu'elle lui avait livrées, ainsi que de diverses sommes à titre de dommages-intérêts ; que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception d'incompétence internationale soulevée par la société San Carlo au motif que, pour ce débiteur italien, le paiement du prix étant portable, le lieu du paiement est nécessairement le siège de la société Vico ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que selon la loi française du vendeur désignée par l'article 3, alinéa 1er, de la convention de La Haye du 15 juin 1955, le paiement, à défaut de lieu désigné par les parties, doit être fait au domicile du débiteur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 octobre 1993, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai.