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06/02/1996 | FRANCE | N°94-12115

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 février 1996, 94-12115


Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu l'article 5.1° de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, modifié par la convention de Luxembourg du 9 octobre 1978 ;

Attendu, selon ce texte, qu'en matière contractuelle le défendeur domicilié sur le territoire d'un Etat contractant peut être attrait, dans un autre Etat contractant devant le Tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée ; que, d'après l'interprétation donnée par la Cour de justice des Communautés européennes, le lieu d'exécution de cette o

bligation doit être déterminé conformément au droit matériel qui régit l'oblig...

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu l'article 5.1° de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, modifié par la convention de Luxembourg du 9 octobre 1978 ;

Attendu, selon ce texte, qu'en matière contractuelle le défendeur domicilié sur le territoire d'un Etat contractant peut être attrait, dans un autre Etat contractant devant le Tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée ; que, d'après l'interprétation donnée par la Cour de justice des Communautés européennes, le lieu d'exécution de cette obligation doit être déterminé conformément au droit matériel qui régit l'obligation litigieuse selon les règles de conflit de lois de la juridiction saisie ;

Attendu que la société Vico a, le 27 décembre 1990, assigné la société italienne San Carlo Gruppo Alimentare, devant le tribunal de commerce de Soissons en paiement du prix, tel que convenu le 10 décembre 1987, des marchandises qu'elle lui avait livrées, ainsi que de diverses sommes à titre de dommages-intérêts ; que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception d'incompétence internationale soulevée par la société San Carlo au motif que, pour ce débiteur italien, le paiement du prix étant portable, le lieu du paiement est nécessairement le siège de la société Vico ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que selon la loi française du vendeur désignée par l'article 3, alinéa 1er, de la convention de La Haye du 15 juin 1955, le paiement, à défaut de lieu désigné par les parties, doit être fait au domicile du débiteur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 octobre 1993, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 94-12115
Date de la décision : 06/02/1996
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONVENTIONS INTERNATIONALES - Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 - Compétence judiciaire - Contrats et obligations - Lieu d'exécution de l'obligation - Détermination - Conditions - Application du droit matériel régissant l'obligation litigieuse .

CONVENTIONS INTERNATIONALES - Convention de La Haye du 15 juin 1955 - Vente internationale d'objets mobiliers corporels - Contrat conclu entre un vendeur français et un acquéreur italien - Action en paiement - Loi applicable

COMMUNAUTE EUROPEENNE - Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 - Compétence judiciaire - Compétence territoriale - Contrats et obligations - Lieu d'exécution de l'obligation - Vente - Lieu du paiement - Lieu du domicile du débiteur

CONVENTIONS INTERNATIONALES - Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 - Interprétation - Interprétation par la Cour de justice des Communautés européennes - Article 5.1°

Selon l'article 5.1° de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, modifié par la convention de Luxembourg du 9 octobre 1978, en matière contractuelle, le défendeur domicilié sur le territoire d'un Etat contractant peut être attrait, dans un autre Etat contractant, devant le Tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée, le lieu d'exécution de l'obligation devant être déterminé, d'après l'interprétation donnée par la Cour de justice des Communautés européennes, conformément au droit matériel qui régit l'obligation litigieuse selon les règles de conflit de lois de la juridiction saisie. Il s'ensuit que viole ce texte une cour d'appel qui rejette l'exception d'incompétence internationale soulevée par une société italienne assignée en paiement du prix de marchandises livrées et de diverses sommes à titre de dommages-intérêts, au motif que, pour ce débiteur italien, le paiement du prix étant portable, le lieu de paiement est nécessairement le siège de la société française, alors que selon la loi française du vendeur désigné par l'article 3, alinéa 1er, de la convention de La Haye du 15 juin 1955, le paiement à défaut de lieu désigné par les parties, doit être fait au domicile du débiteur.


Références :

Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 art. 5 1
Convention de La Haye du 15 juin 1955 art. 3 al. 1
Convention de Luxembourg du 09 octobre 1978

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 29 octobre 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 fév. 1996, pourvoi n°94-12115, Bull. civ. 1996 I N° 59 p. 40
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 I N° 59 p. 40

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey.
Avocat général : Avocat général : M. Gaunet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Lemontey.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Célice et Blancpain, M. Delvolvé.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.12115
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