Sur le premier moyen :
Vu l'article 815 du Code civil ;
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que les époux Z... ont fait précéder leur union d'un contrat de mariage adoptant le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts et stipulant que les bénéfices de la communauté appartiendraient au survivant pour moitié en pleine propriété et pour moitié en usufruit et aux héritiers et représentants du prédécédé pour la même moitié en nue-propriété ; que Mme A... est décédée le 8 novembre 1984 en laissant pour lui succéder son époux et sa fille, Danièle X..., issue d'un précédent mariage ;
Attendu que, pour débouter Mme X... de sa demande de compte, liquidation et partage des biens dépendants de la communauté conjugale et de la succession de sa mère, l'arrêt attaqué énonce que l'indivision suppose l'exercice sur un même bien de droits de même nature, que l'usufruitier et le nu-propriétaire exercent sur la même chose des droits de nature différente et qu'en l'espèce il n'existe aucune indivision entre M. Y..., usufruitier de l'ensemble des biens de la communauté et détenteur de la pleine propriété d'une moitié de ceux-ci, et Mme X..., nue-propriétaire de l'autre moitié, sur laquelle M. Y... n'a qu'un droit d'usufruit ;
Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que le droit de M. Y... en pleine propriété ne portait que sur une quote-part de l'universalité des biens de la communauté et que Mme X... était nue-propriétaire du surplus, en sorte qu'il existait une indivision entre les intéressés quant à la nue-propriété, et que Mme X... était en droit de provoquer le partage pour faire déterminer les biens composant sa part en nue-propriété dans la communauté et dans la succession, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 novembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai.