Sur les deux moyens, réunis et pris en leurs diverses branches :
Attendu que, selon les juges du fond, MM. Liazib et Mustapha Y... se sont engagés comme cautions d'un prêt bancaire à la place de M. Harhouz et ont soutenu que ce dernier devait leur verser à cette occasion la somme de 50 000 francs ; que, lors de la conclusion de l'acte de caution, M. X..., après avoir exhibé à MM. Y... une enveloppe contenant 50 000 francs en billets de banque, leur a remis, après la signature de l'acte, une enveloppe dont il est apparu qu'elle contenait des morceaux de papier découpés à la dimension de billets de banque ; qu'une rixe ayant éclaté entre les protagonistes la police est intervenue, et l'enveloppe contenant la somme de 50 000 francs a été remise, à l'issue de l'enquête, à M. Liazib Y... ; que M. X... a demandé la restitution de cette somme ainsi que des dommages-intérêts ;
Attendu que les consorts Y... font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 15 octobre 1993) d'avoir condamné M. Liazib Y... à restituer à M. X... la somme de 50 000 francs, alors que l'action possessoire était prescrite aux termes de l'article 1264 du nouveau Code de procédure civile, et alors que, d'une part, cette action en réintégration n'est ouverte qu'au titulaire d'une possession paisible, ce qui n'était pas le cas de M. X..., qui avait usé d'une supercherie pour tenter de conserver les fonds ; et alors que, d'autre part, la cour d'appel n'a pas répondu au moyen invoquant à l'encontre de M. X... la règle selon laquelle nul ne peut invoquer sa propre turpitude ;
Mais attendu, d'abord, que la protection possessoire ne concerne que les immeubles et que ses règles, dont celle de la prescription annale de l'action, sont sans application à la revendication mobilière ;
Et attendu que, répondant aux conclusions dont elle était saisie, la cour d'appel a souverainement retenu que la possession de M. Y... était viciée par la violence compte tenu des circonstances dans lesquelles il l'avait acquise ; que la décision attaquée est ainsi légalement justifiée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.