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06/02/1996 | FRANCE | N°93-21627

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 février 1996, 93-21627


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 19 octobre 1993), que la société Satfer, agissant en qualité de commissionnaire de transport, a chargé la société Transports internationaux Joulié et Fils (le transporteur) de transporter des marchandises ; qu'à leur livraison le 13 février 1990, il a été constaté que ces marchandises avaient subi des avaries ; que le commissionnaire de transport qui, le 13 février 1991, a été assigné en paiement de diverses factures par le transporteur, a soulevé l'exception de compensation entre les créances de tran

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Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 19 octobre 1993), que la société Satfer, agissant en qualité de commissionnaire de transport, a chargé la société Transports internationaux Joulié et Fils (le transporteur) de transporter des marchandises ; qu'à leur livraison le 13 février 1990, il a été constaté que ces marchandises avaient subi des avaries ; que le commissionnaire de transport qui, le 13 février 1991, a été assigné en paiement de diverses factures par le transporteur, a soulevé l'exception de compensation entre les créances de transport et le montant de l'indemnité qu'il avait versée à la victime des avaries ;

Attendu que le commissionnaire de transport fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré sa demande de compensation prescrite, alors, selon le pourvoi, que viole l'article 1290 du Code civil l'arrêt attaqué qui rejette cette exception au motif que la demande de compensation avait été présentée pour la première fois dans les conclusions prises à la suite de l'assignation devant le tribunal de commerce après l'expiration du délai d'un an de la prescription de la dette du transporteur, sans rechercher si et à quelle date avaient été réunies les conditions de la compensation légale entre les deux créances réciproques, conditions dont les premiers juges avaient pour leur part constaté la réunion ;

Mais attendu qu'en vertu de l'article 2248 du Code civil, la prescription est interrompue par la reconnaissance du droit de celui contre lequel on prescrivait ; que, par suite, pour attacher l'effet interruptif à une compensation, il ne suffit pas que soient réunies les conditions la faisant opérer de plein droit, à l'insu du débiteur, il faut qu'elle ait été invoquée ; qu'alors seulement, à la volonté par un créancier d'exercer son droit, correspond chez le débiteur la reconnaissance du droit de celui contre lequel il prescrivait ; qu'ayant relevé que la demande de compensation avait été présentée par le commissionnaire de transport pour la première fois dans ses conclusions prises à la suite de l'assignation en paiement et que, dès lors cette demande, formée après l'expiration du délai d'un an prévu à l'article 108 du Code de commerce, était prescrite, la cour d'appel n'avait pas à effectuer d'autres recherches sans incidence sur la solution du litige ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 93-21627
Date de la décision : 06/02/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

TRANSPORTS TERRESTRES - Marchandises - Prescription - Prescription annale (article 108 du Code de commerce) - Domaine d'application - Demande de compensation - Demande principale en paiement de frais de transport - Demande de compensation des créances de transport avec l'indemnité pour avarie formée par le commissionnaire de transport .

Le commissionnaire de transport assigné, dans le délai prévu à l'article 108 du Code de commerce, en paiement de factures par un transporteur ne peut prétendre compenser ces créances de transport avec l'indemnité pour avarie des marchandises qu'il avait dû verser au destinataire que s'il forme cette demande de compensation avant l'expiration du délai de prescription précité.


Références :

Code de commerce 108

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 19 octobre 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 fév. 1996, pourvoi n°93-21627, Bull. civ. 1996 IV N° 42 p. 32
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 IV N° 42 p. 32

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. Mourier.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Apollis.
Avocat(s) : Avocats : M. Choucroy, la SCP Boré et Xavier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:93.21627
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