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06/02/1996 | FRANCE | N°93-21053

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 février 1996, 93-21053


Sur le moyen de cassation relevé d'office :

Vu les articles 249-1 et 510-2 du Code civil, ensemble les articles 117, 120, 121 et 125 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, qu'un jugement d'un tribunal de grande instance a prononcé le divorce des époux X...-Y..., à leurs torts partagés ; que Mme X... était en curatelle, M. Z... étant curateur ; que le mari a interjeté appel ; que la première chambre civile de la Cour de Cassation, au visa des articles 249-1 et 510-2 du Code civil, a cassé l'arrêt partiellement infirmatif rendu sur cet appel, en retenant qu'il n

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Sur le moyen de cassation relevé d'office :

Vu les articles 249-1 et 510-2 du Code civil, ensemble les articles 117, 120, 121 et 125 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, qu'un jugement d'un tribunal de grande instance a prononcé le divorce des époux X...-Y..., à leurs torts partagés ; que Mme X... était en curatelle, M. Z... étant curateur ; que le mari a interjeté appel ; que la première chambre civile de la Cour de Cassation, au visa des articles 249-1 et 510-2 du Code civil, a cassé l'arrêt partiellement infirmatif rendu sur cet appel, en retenant qu'il ne résultait ni des mentions de l'arrêt, ni des pièces de la procédure, ni d'aucun autre élément de preuve que l'acte d'appel ait été porté à la connaissance du curateur et que celui-ci ait pu assister Mme X... pendant l'instance d'appel ;

Attendu que, pour déclarer l'appel de M. Y... recevable et dire la cour d'appel valablement saisie, l'arrêt énonce qu'aucun texte ne prévoit la nullité de la déclaration d'appel et de la demande d'inscription au rôle à l'encontre du seul majeur sous curatelle, et que M. Z..., gérant de tutelle et ancien curateur de Mme X..., étant régulièrement intervenu dans la procédure, il y a lieu, par application de l'article 115 du nouveau Code de procédure civile, de déclarer recevable l'appel de M. Y... ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'absence d'acte d'appel déclaré contre le curateur de Mme X... était constitutive d'une nullité de fond qui n'aurait pu être couverte qu'avant l'expiration du délai d'appel, la cour d'appel a méconnu les exigences des textes susvisés ;

Et attendu qu'il convient de faire application des dispositions de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les moyens du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 octobre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DECLARE nul l'appel formé par M. Y... contre le jugement de divorce rendu le 20 février 1987 par le tribunal de grande instance d'Avignon.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 93-21053
Date de la décision : 06/02/1996
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

MAJEUR PROTEGE - Curatelle - Effets - Acte de procédure - Notification - Signification au curateur - Défaut - Portée .

PROCEDURE CIVILE - Acte de procédure - Nullité - Irrégularité de fond - Notification - Notification à un majeur en curatelle - Absence de notification au curateur

DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Demande - Epoux défendeur en curatelle - Notification - Absence de notification au curateur - Effets - Nullité

L'absence d'acte d'appel déclaré contre le curateur d'un majeur en curatelle est constitutive d'une nullité de fond qui ne peut être couverte qu'avant l'expiration du délai d'appel.


Références :

Code civil 249-1, 510-2
nouveau Code de procédure civile 117, 120, 121, 125

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 04 octobre 1993

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1991-12-17, Bulletin 1991, I, n° 356 (2), p. 233 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 fév. 1996, pourvoi n°93-21053, Bull. civ. 1996 I N° 65 p. 43
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 I N° 65 p. 43

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Gaunet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Grégoire.
Avocat(s) : Avocats : MM. Blondel, Foussard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:93.21053
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