Sur le moyen de cassation relevé d'office :
Vu les articles 249-1 et 510-2 du Code civil, ensemble les articles 117, 120, 121 et 125 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, qu'un jugement d'un tribunal de grande instance a prononcé le divorce des époux X...-Y..., à leurs torts partagés ; que Mme X... était en curatelle, M. Z... étant curateur ; que le mari a interjeté appel ; que la première chambre civile de la Cour de Cassation, au visa des articles 249-1 et 510-2 du Code civil, a cassé l'arrêt partiellement infirmatif rendu sur cet appel, en retenant qu'il ne résultait ni des mentions de l'arrêt, ni des pièces de la procédure, ni d'aucun autre élément de preuve que l'acte d'appel ait été porté à la connaissance du curateur et que celui-ci ait pu assister Mme X... pendant l'instance d'appel ;
Attendu que, pour déclarer l'appel de M. Y... recevable et dire la cour d'appel valablement saisie, l'arrêt énonce qu'aucun texte ne prévoit la nullité de la déclaration d'appel et de la demande d'inscription au rôle à l'encontre du seul majeur sous curatelle, et que M. Z..., gérant de tutelle et ancien curateur de Mme X..., étant régulièrement intervenu dans la procédure, il y a lieu, par application de l'article 115 du nouveau Code de procédure civile, de déclarer recevable l'appel de M. Y... ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'absence d'acte d'appel déclaré contre le curateur de Mme X... était constitutive d'une nullité de fond qui n'aurait pu être couverte qu'avant l'expiration du délai d'appel, la cour d'appel a méconnu les exigences des textes susvisés ;
Et attendu qu'il convient de faire application des dispositions de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les moyens du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 octobre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DECLARE nul l'appel formé par M. Y... contre le jugement de divorce rendu le 20 février 1987 par le tribunal de grande instance d'Avignon.