Sur les trois moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 octobre 1992), qu'assignée en paiement du solde des travaux effectués pour son compte par la société Teib, la société immobilière du Moulin Vert a soutenu que cette créance devait se compenser avec celle qu'elle détenait elle-même sur la société Teib, mise en redressement judiciaire, en raison de l'exécution défectueuse de travaux, concernant un autre chantier ;
Attendu que la société immobilière du Moulin Vert reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, au motif, selon le pourvoi, que la créance invoquée était éteinte pour n'avoir pas été déclarée au passif, alors, d'une part, que, pour solliciter la compensation, la société immobilière du Moulin Vert se fondait sur la créance indemnitaire à laquelle la société Teib avait été condamnée par le jugement du 6 juillet 1990, et soulignait que ce jugement était définitif, l'appel formé par la société Teib l'ayant été hors délai ; qu'en omettant de rechercher si l'autorité de chose jugée attachée au jugement du 6 juillet 1990, ne s'opposait pas à la contestation élevée par la société Teib, qui prétextait une absence de déclaration de la créance, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1351 du Code civil ; alors, d'autre part, que toute contestation portant sur le point de savoir si une créance a été déclarée suppose la mise en cause au besoin d'office du représentant des créanciers ; qu'en statuant comme ils ont fait, sans mettre en cause, au besoin d'office, le représentant des créanciers du redressement judiciaire de la société Teib, les juges du fond ont violé les articles 555 du Code de procédure civile, 46, 53, 54, 66, 100 et 101 de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors enfin, que dès lors qu'ils invoquaient le défaut de déclaration de la créance, et l'extinction qui en découlait, la société Teib et M. X... devaient démontrer, et les juges du second degré devaient constater, que la créance de la société immobilière du Moulin Vert était née antérieurement à l'ouverture de la procédure d'apurement ; que faute d'avoir constaté que tel était le cas, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 40, 50 à 53 de la loi du 25 janvier 1985, ainsi que des articles 1289 et suivants du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, qu'il résulte de l'article 50, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985, que tous les créanciers dont la créance, fût-elle constatée par un jugement passé en force de chose jugée, a son origine antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, sont tenus d'adresser la déclaration de leur créance au représentant des créanciers ; que la cour d'appel n'a donc pas violé le texte invoqué par la première branche ;
Attendu, d'autre part, qu'en vertu de l'article 48 de la loi du 25 janvier 1985, la mise en cause du représentant des créanciers ne s'impose que dans les instances en cours tendant à la condamnation du débiteur en redressement judiciaire au paiement d'une somme d'argent ou à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent ; qu'elle n'est pas exigée lorsque, dans l'instance en paiement dirigée contre le débiteur du débiteur soumis à la procédure collective, le juge, saisi d'une demande de compensation, doit statuer sur le point de savoir si la créance invoquée à ce titre a été déclarée au passif dans le délai légal ;
Attendu, enfin, que la cour d'appel a relevé que le procès-verbal de réception des travaux litigieux est du 28 octobre 1987, ce dont il résulte que la créance y afférente était antérieure à la date d'ouverture de la procédure collective ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.