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06/02/1996 | FRANCE | N°92-16886

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 février 1996, 92-16886


Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 24 avril 1992), que par convention du 2 octobre 1989, la société Entreprise Fayolle (entreprise Fayolle) et MM. X..., Picard et Touya ont décidé de constituer entre eux la société Ateliers de Joinville (ateliers de Joinville) qui devait exercer son activité dans les locaux de l'entreprise Fayolle ; que celle-ci s'étant engagée à aménager les locaux, il a été convenu qu'elle consentirait aux ateliers de Joinville un bail précaire avec abattement de loyer pendant 6 mois pour compenser les nuisances occasionnées par les travaux d'aménageme

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Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 24 avril 1992), que par convention du 2 octobre 1989, la société Entreprise Fayolle (entreprise Fayolle) et MM. X..., Picard et Touya ont décidé de constituer entre eux la société Ateliers de Joinville (ateliers de Joinville) qui devait exercer son activité dans les locaux de l'entreprise Fayolle ; que celle-ci s'étant engagée à aménager les locaux, il a été convenu qu'elle consentirait aux ateliers de Joinville un bail précaire avec abattement de loyer pendant 6 mois pour compenser les nuisances occasionnées par les travaux d'aménagement des locaux et qu'entre le 1er et le 30 avril 1990 un bail commercial serait consenti à un prix dès à présent convenu ; qu'en exécution de cet accord, l'entreprise Fayolle a consenti, le même jour, aux ateliers de Joinville, la location du local commercial jusqu'au 31 mars 1990 et convenu que ce contrat de location serait remplacé à son terme par un bail commercial de neuf ans ; que l'entreprise Fayolle ayant été mise en liquidation judiciaire le 18 janvier 1990, son liquidateur a refusé de signer le bail commercial prévu ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : (sans intérêt) ;

Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que le liquidateur judiciaire de l'entreprise Fayolle reproche encore à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'article 37 de la loi du 25 janvier 1985, qui est d'application générale, ne pose d'exception qu'en ce qui concerne les contrats de travail ; qu'en excluant de son champ d'application, fût-ce en assortissant cette exception de certaines conditions, les baux commerciaux, les juges du fond ont violé, par refus d'application, l'article 37 de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, d'autre part, que les objectifs poursuivis par le législateur, lorsqu'il a voté la loi du 25 janvier 1985, ne sauraient être invoqués pour évincer l'application des dispositions de cette loi ; d'où il suit qu'en se prévalant des objectifs poursuivis par le législateur lorsqu'il a voté la loi du 25 janvier 1985, pour tenir en échec les dispositions de l'article 37, les juges du fond ont violé les articles 1er et 37 de cette loi ;

Mais attendu que l'arrêt constate que conformément aux dispositions de l'article 1709 du Code civil, tous les éléments nécessaires à la validité du bail commercial étaient réunis dès le 2 octobre 1989, que le contrat devait seulement recevoir sa formulation définitive par l'adjonction des clauses usuelles et que le bail était ainsi un contrat en cours d'exécution au sens de l'article 37 de la loi du 25 janvier 1985 ; que si, en vertu de ce texte, le liquidateur dispose seul de la faculté d'exiger l'exécution du contrat en fournissant la prestation promise, son refus d'exécuter le contrat en cours ne met pas fin à celui-ci et confère seulement au cocontractant un droit acquis à en faire prononcer la résiliation du contrat et à déclarer au passif sa créance de dommages-intérêts résultant de l'inexécution des engagements souscrits ; que par ces motifs de pur droit, substitués à ceux inopérants de la cour d'appel, l'arrêt se trouve justifié ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 92-16886
Date de la décision : 06/02/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Effets - Contrats en cours - Champ d'application - Consentement et éléments de validité - Antériorité au jugement d'ouverture .

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Effets - Contrats en cours - Conclusion antérieure au jugement d'ouverture - Contrat écrit prévu - Signature - Refus du liquidateur - Impossibilité

Une société qui était convenue de consentir à une autre un bail commercial, dont tous les éléments de validité étaient déjà réunis, ayant été mise ultérieurement en liquidation judiciaire et le liquidateur ayant refusé de signer le bail ainsi prévu, l'arrêt qui a ordonné sa régularisation dans le respect des engagements antérieurs se trouve justifié dès lors que le bail litigieux constituait un contrat en cours au sens de l'article 37 de la loi du 25 janvier 1985 et que si, en vertu de ce texte, le liquidateur dispose seul de la faculté d'exiger l'exécution du contrat, son refus de l'exécuter ne met pas fin à celui-ci et confère seulement au cocontractant un droit acquis à faire prononcer la résiliation et à déclarer au passif sa créance de dommages-intérêts résultant de l'inexécution.


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 37

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 24 avril 1992

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1993-12-14, Bulletin 1993, IV, n° 477, p. 348 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 fév. 1996, pourvoi n°92-16886, Bull. civ. 1996 IV N° 36 p. 27
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 IV N° 36 p. 27

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. Mourier.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Tricot.
Avocat(s) : Avocats : M. Foussard, la SCP Nicolay et de Lanouvelle.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:92.16886
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