Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme X..., employée à la caisse primaire d'assurance maladie, a été admise le 20 novembre 1989 au bénéfice des indemnités journalières au titre de la législation professionnelle consécutivement à un accident de trajet ; que la Caisse, à la suite d'une enquête, lui a reproché de ne pas avoir respecté les heures de sorties autorisées et d'avoir exercé une activité au cabinet de son époux administrateur de biens pendant son congé ; qu'elle lui a suspendu les indemnités journalières du 5 juillet au 2 août 1990 ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 janvier 1994) d'avoir confirmé cette sanction pour infraction aux dispositions de l'arrêté du 8 juin 1951 fixant le règlement intérieur des caisses en matière d'accident du travail, alors, selon le moyen, que le contrôle qu'une caisse de sécurité sociale est fondée à exercer, en vertu des articles L. 216-6 et L. 243-7 du Code de la sécurité sociale, sur les assurés sociaux en arrêt maladie ou accident du travail ne peut être mis en oeuvre lorsque la Caisse est également l'employeur dudit assuré social ; qu'ainsi, en considérant comme régulière la surveillance dont a fait l'objet Mme X..., agent de la CPAM, dans les conditions précitées, la cour d'appel a violé les textes susmentionnés ;
Mais attendu que l'article L. 216-6 du Code de la sécurité sociale permet aux caisses primaires et régionales d'assurance maladie de confier à des agents agréés dans les conditions fixées à l'article L. 243-7 et assermentés le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l'attribution des prestations ; qu'il n'est prévu aucune exception pour les assurés sociaux dont la Caisse est l'employeur ; d'où il suit que la cour d'appel a pu, sans encourir les griefs du moyen, fonder sa décision sur les rapports d'enquête établis par les agents assermentés de la Caisse ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.