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31/01/1996 | FRANCE | N°94-82616

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 31 janvier 1996, 94-82616


REJET des pourvois formés par :
- X... Alain,
- Y... Louis,
- la société Relais H, civilement responsable,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 13e chambre, du 27 avril 1994, qui, pour publicité illicite en faveur du tabac, a condamné les 2 premiers à 150 000 francs d'amende chacun, a déclaré les sociétés Philip Morris France SA et Relais H civilement responsables, et a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande, en défense et en réplique ;
I. Sur la rec

evabilité des mémoires produits pour la société Philip Morris France SA ;
Attendu qu'il ...

REJET des pourvois formés par :
- X... Alain,
- Y... Louis,
- la société Relais H, civilement responsable,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 13e chambre, du 27 avril 1994, qui, pour publicité illicite en faveur du tabac, a condamné les 2 premiers à 150 000 francs d'amende chacun, a déclaré les sociétés Philip Morris France SA et Relais H civilement responsables, et a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande, en défense et en réplique ;
I. Sur la recevabilité des mémoires produits pour la société Philip Morris France SA ;
Attendu qu'il ne résulte d'aucune pièce de procédure que la société Philip Morris France, partie à l'instance en qualité de civilement responsable d'Alain X..., se soit pourvue en cassation contre l'arrêt précité du 27 avril 1994, la déclaration de pourvoi ayant été souscrite pour le compte du prévenu, pris en son nom personnel ; que, dès lors, cette société étant sans qualité à intervenir en demande, les mémoires ampliatif et en réplique produits en son nom sont irrecevables ;
II. Sur les pourvois d'Alain X..., Louis Y... et la société Relais H ;
Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que divers points de vente à l'enseigne de " Relais H ", commercialisant, à titre exclusif ou non, des produits du tabac, ont, au cours de l'année 1992, remis gratuitement à leur clientèle des sacs d'emballage en plastique portant la reproduction d'un paquet de cigarettes Marlboro ; que Louis Y..., directeur général de la société Relais H et Alain X..., président de Philip Morris France SA, qui assure la distribution des cigarettes Marlboro en France ont été cités pour publicité illicite en faveur du tabac, sur le fondement des dispositions de l'article 4 de la loi du 9 juillet 1976, alors applicable ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation proposé pour Alain X... et pris de la violation de l'article 4, alinéa 1er de la loi du 9 juillet 1976 sur la lutte contre le tabagisme et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que Alain X... coupable de publicité illicite en faveur du tabac et de la société Philip Morris France civilement responsable de son préposé ;
" aux motifs que l'article 4, alinéa 1er de la loi du 9 juillet 1976 relative à la lutte contre le tabagisme dispose qu'il ne peut être fait d'offre, de remise ou de distribution, à titre gratuit ou non, d'objets d'usage ou de consommation courante, autre que les objets servant directement à la consommation du tabac ou des produits du tabac s'ils portent le nom, la marque ou l'emblème publicitaire d'un produit du tabac ; que la Cour relève, comme le tribunal, que les sacs litigieux, ci-dessus décrits, ne pouvaient être licitement distribués puisque ne servant pas directement à la consommation mais seulement au transport ou à la consommation du tabac ou des produits du tabac ; qu'au demeurant, ils ne sauraient être assimilés à l'emballage de cartouches de cigarettes, étant susceptibles d'utilisations variées, étrangères à leur destination initiale supposé ; qu'il importe peu dans ces conditions qu'ils aient été ou non exclusivement remis à des acheteurs de produits du tabac, la loi n'opérant aucune distinction liée au bénéficiaire de l'offre (cf. arrêt, p. 7, § 7, 8, 9 et 10) ;
" 1o alors que l'article 4, alinéa 1er de la loi du 9 juillet 1976 ne prohibe l'offre, la remise ou la distribution d'objets d'usage ou de consommation courante, portant le nom, la marque ou l'emblème publicitaire d'un produit du tabac ou le nom d'un producteur, fabriquant ou commerçant de tabac ou de produit du tabac, que lorsque ces objets ne servent pas directement à la consommation du tabac ou des produits du tabac ; qu'en considérant, pour déclarer Alain X... coupable de publicité illicite en faveur des produits du tabac, que les sacs réservés à l'usage exclusif du transport du tabac ou des produits du tabac, n'avaient pas le caractère d'objet servant directement à la consommation de tels produits, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;
" 2o alors, en outre, qu'en refusant de rechercher si les sacs litigieux étaient exclusivement remis aux acheteurs du produit du tabac et étaient ainsi exclusivement consacrés au transport de tels produits, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des textes visés au moyen " ;
Sur le premier moyen de cassation proposé pour Louis Y... et pour la société Relais H et pris de la violation des articles 4 de la loi du 9 juillet 1976, 111-4 du nouveau Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Louis Y... coupable de publicité illicite en faveur du tabac, condamné ce dernier à payer une amende de 150 000 francs, déclaré la société Hachette civilement responsable de son préposé et condamné Louis Y... à payer au comité national contre le tabagisme une somme de 200 000 francs à titre de dommages-intérêts ainsi qu'une somme de 2 000 francs au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;
" aux motifs que " l'article 4, alinéa 1er de la loi du 9 juillet 1976 relative à la lutte contre le tabagisme dispose qu'il ne peut être fait d'offre, de remise ou de distribution, à titre gratuit ou non, d'objets d'usage ou de consommation courante, autre que les objets servant directement à la consommation du tabac ou des produits du tabac s'ils portent le nom, la marque ou l'emblème publicitaire d'un produit du tabac ; que la Cour relève, comme le tribunal, que les sacs litigieux, ci-dessus décrits, ne pouvaient être licitement distribués puisque ne servant pas directement à la consommation mais seulement au transport du tabac ou des produits du tabac ; qu'au demeurant, ils ne sauraient être assimilés à l'emballage de cartouches de cigarettes, étant susceptibles d'utilisations variées, étrangères à leur destination initiale supposée ; qu'il importe peu dans ces conditions qu'ils aient été ou non exclusivement remis à des acheteurs de produits du tabac, la loi n'opérant aucune distinction liée au bénéficiaire de l'offre (cf. arrêt, p. 7 § 7, 8, 9 et 10) " ;
" alors, d'une part, que la distribution de produits sur lesquels figurent le nom, la marque ou l'emblème publicitaire d'un produit du tabac n'est sanctionnée par l'article 4, alinéa 1 de la loi du 9 juillet 1976 que si elle porte sur des objets de consommation courante ; que la distinction entre " objets directement liés à la consommation " et " objets de consommation courante " ne peut s'apprécier qu'au regard de leur destination première ; de sorte qu'en considérant, pour déclarer Louis Y... coupable de publicité illicite en faveur du tabac, que les sacs réservés à l'usage exclusif du transport du tabac ou des produits du tabac, n'avaient pas le caractère d'objet servant directement à la consommation de tels produits, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;
" alors, d'autre part, qu'en se fondant sur le motif dubitatif selon lequel les sacs en plastique, initialement affectés au transport du tabac, pouvaient ensuite faire l'objet de réutilisations décidées par les bénéficiaires de la distribution initiale, la cour d'appel a également privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés " ;
Et sur le troisième moyen de cassation proposé pour Louis Y... et pour la société Relais H et pris de la violation des articles 2 et 4 de la loi du 9 juillet 1976 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Louis Y... coupable de publicité illicite en faveur du tabac, condamné ce dernier à payer une amende de 150 000 francs, déclaré la société Hachette civilement responsable de son préposé et condamné Louis Y... à payer au comité national contre le tabagisme une somme de 200 000 francs à titre de dommages-intérêts ainsi qu'une somme de 2 000 francs au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;
" aux motifs que, d'une part, " l'article 4, alinéa 1er, de la loi du 9 juillet 1976 relative à la lutte contre le tabagisme dispose qu'il ne peut être fait d'offre, de remise ou de distribution, à titre gratuit ou non, d'objets d'usage ou de consommation courante, autre que les objets servant directement à la consommation du tabac ou des produits du tabac s'ils portent le nom, la marque ou l'emblème publicitaire d'un produit du tabac ; que la Cour relève, comme le tribunal, que les sacs litigieux, ci-dessus décrits, ne pouvaient être licitement distribués puisque ne servant pas directement à la consommation mais seulement au transport du tabac ou des produits du tabac ; qu'au demeurant, ils ne sauraient être assimilés à l'emballage de cartouches de cigarettes, étant susceptibles d'utilisations variées, étrangères à leur destination initiale supposée ; qu'il importe peu dans ces conditions qu'ils aient été ou non exclusivement remis à des acheteurs de produits du tabac, la loi n'opérant aucune distinction liée au bénéficiaire de l'offre (cf. arrêt, p. 7 § 7, 8, 9 et 10) " " ;
" et aux motifs, d'autre part, qu'" aux termes de l'alinéa 2 de l'article 4 précité les interdictions prévues à l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux catégories d'objets présentés sur le marché antérieurement au 1er avril 1976 sous les noms, marques ou emblèmes identiques à ceux des produits du tabac " ; que la Cour observe cependant, comme les premiers juges, que l'exception prévue par l'article 4, alinéa 2 de la loi du 9 juillet 1976 concerne les produits qui, n'étant pas les produits du tabac, portent un nom ou une marque identique à ceux des produits du tabac, tels les bas Chesterfield, les cycles Gitane ou la lessive Ariel et que tel n'est pas le cas des sacs litigieux, qui faisaient apparaître des noms ou marques de produits du tabac, ne pouvant bénéficier de la dérogation ci-dessus rappelée ;
" que cette interprétation, conforme à la lettre et à l'esprit du texte, ne résulte aucunement d'une assimilation entre l'alinéa 2 de l'article 4 de la loi du 9 juillet 1976 et l'alinéa 2 de l'article 3 nouveau de la même loi (article 4 de la loi du 19 juillet 1991) relatif à la publicité indirecte (cf. arrêt p. 7, dernier § et page 8, § 1 et 2) ;
" alors que s'agissant d'un sac en plastique distribué gratuitement par la demanderesse, qui reproduisait exactement et uniquement les signes distinctifs de la marque et le nom du fabricant Marlboro, dont la Cour décide qu'il ne constitue pas un objet d'usage courant servant directement à la consommation du tabac au sens de l'article 4, alinéa 1 de la loi du 9 juillet 1976, ni l'objet courant présenté sur le marché antérieurement au 1er avril 1976 au sens de l'article 4, alinéa 2 de la même loi, la seule qualification possible demeurait celle de support publicitaire, de sorte que, en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée si, à ce titre, la demanderesse ne se trouvait pas autorisée à reproduire le nom et la marque d'un fabricant du tabac, faute d'enfreindre les textes applicables à l'époque, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2 et 4 de la loi du 9 juillet 1976 " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour écarter les conclusions des prévenus, qui soutenaient que les pochettes litigieuses servaient à la consommation du tabac, et pouvaient, comme telles, être revêtues des nom et marque des cigarettes Marlboro, les juges du second degré rappellent que l'article 4 alinéa 1er de la loi du 9 juillet 1976 interdit la distribution des objets d'usage ou de consommation courants ainsi marqués, excepté lorsqu'ils servent directement à la consommation du tabac ou de ses produits ;
Qu'ils énoncent que, les pochettes d'emballage servant non à la consommation mais au transport du tabac, la circonstance qu'elles n'aient été remises qu'en cas d'achat de cigarettes demeure sans incidence sur l'illicéité de leur distribution ;
Attendu qu'en se déterminant de la sorte, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié la nature des objets distribués, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
Que les moyens ne peuvent, dès lors, qu'être écartés ;
Sur le second moyen de cassation proposé pour Alain X... et pris de la violation de l'article 4, alinéa 2, de la loi du 9 juillet 1976 et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Alain X... coupable de publicité illicite en faveur du tabac et de la société Philip Morris France civilement responsable se son préposé ;
" au motif qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article 4 précité " les interdictions prévues à l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux catégories d'objets présentés sur le marché antérieurement au 1er avril 1976 sous les noms, marques ou emblèmes identiques à ceux des produits du tabac " ; que la Cour observe cependant, comme les premiers juges, que l'exception prévue par l'article 4, alinéa 2 de la loi du 9 juillet 1976 concerne les produits qui, n'étant pas les produits du tabac, portent le nom ou une marque identique à ceux des produits du tabac, tels les bas Chesterfield, les cycles Gitane ou la lessive Ariel et que tel n'est pas le cas des sacs litigieux, qui faisaient apparaître des noms ou marques de produits du tabac, ne pouvant bénéficier de la dérogation ci-dessus rappelée ;
" que cette interprétation, conforme à la lettre et à l'esprit du texte, ne résulte aucunement d'une assimilation entre l'alinéa 2 de l'article 4 de la loi du 9 juillet 1976 et l'alinéa 2 de l'article 3 nouveau de la même loi (article 4 de la loi du 10 janvier 1991) relatif à la publicité indirecte (cf. arrêt p. 7, dernier et page 8, 1 et 2) ;
" alors que l'article 4 de l'alinéa 2 de la loi du 9 juillet 1976 excepte des interdictions prévues à l'alinéa 1er les catégories d'objets présentées sur le marché avant le 1er avril 1976 sous les noms, marques ou emblèmes identiques à ceux des produits du tabac ; que ce texte a pour objet d'exclure des dispositions pénales qui édictent l'ensemble des objets qui, mis sur le marché avant le 1er avril 1976, se trouvent revêtus d'un signe correspondant au signe distinctif d'un produit du tabac ; en déclarant Alain X... coupable de publicité illicite, la cour d'appel, qui a constaté que les sacs litigieux, revêtus de la marque d'un produit du tabac, avaient été mis sur le marché avant le 1er avril 1976, a donc violé les textes visés au moyen " ;
Et sur le deuxième moyen de cassation proposé pour Louis Y... et la société Relais H France et pris de la violation des articles 4 de la loi du 9 juillet 1976, 111-3, 111-4 du nouveau Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Louis Y... coupable de publicité illicite en faveur du tabac, condamné ce dernier à payer une amende de 150 000 francs, déclaré la société Hachette civilement responsable de son préposé et condamné Louis Y... à payer au comité national contre le tabagisme une somme de 200 000 francs à titre de dommages-intérêts ainsi qu'une somme de 2 000 francs au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;
" aux motifs qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article 4 précité " les interdictions prévues à l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux catégories d'objets présentés sur le marché antérieurement au 1er avril 1976 sous les noms, marques ou emblèmes identiques à ceux des produits du tabac " ; que la Cour observe, cependant, comme les premiers juges, que l'exception prévues par l'article 4, alinéa 2 de la loi du 9 juillet 1976 concerne les produits qui, n'étant pas les produits du tabac, portent un nom ou une marque identique à ceux des produits du tabac, tels les bas Chesterfield, les cycles Gitane ou la lessive Ariel et que tel n'est pas le cas des sacs litigieux, qui faisaient apparaître des noms ou marques de produits du tabac, ne pouvant bénéficier de la dérogation ci-dessus rappelée ;
" que cette interprétation, conforme à la lettre et à l'esprit du texte, ne résulte aucunement d'une assimilation entre l'alinéa 2 de l'article 4 de la loi du 9 juillet 1976 et l'alinéa 2 de l'article 3 nouveau de la même loi (article 4 de la loi du 19 janvier 1991) relatif à la publicité indirecte (cf. arrêt p. 7 et page 8, § 1 et 2) ;
" alors, d'une part, qu'à supposer que les sacs litigieux ne correspondent pas à des objets servant directement à la consommation du tabac, ils appartenaient alors, s'agissant de produits dont il n'est pas contesté qu'ils étaient diffusés antérieurement au 1er avril 1976, à une catégorie d'objets d'usage courant pouvant valablement, au titre de l'article 4, alinéa 2 de la loi du 9 juillet 1976, porter une marque identique à celle d'un produit du tabac, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé, par refus d'application, le texte susvisé ;
" alors, d'autre part, qu'en exigeant que les produits bénéficiant de la levée d'interdiction du fait de leur présentation sur le marché antérieurement au 1er avril 1976 soient des produits totalement étrangers aux produits du tabac, tels que des bas, cycles ou lessives, la cour d'appel non seulement ajoute à l'article 4, alinéa 2 dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce une condition qui n'y figure pas expressément, mais encore prive de tout objet la disposition ajoutée à ce texte par la loi du 13 janvier 1989 selon laquelle les objets exemptés de l'interdiction, du fait de leur mise sur le marché antérieurement au 1er avril 1976, devront alors respecter les dispositions régissant la publicité en faveur du tabac, ce qui implique nécessairement que lesdits objets sont bien en rapport avec le tabac ou les produits du tabac ;
" alors enfin, et subsidiairement, qu'en décidant que l'exemption concernant des objets présentés sur le marché antérieurement au 1er avril 1976 sous des noms, marques ou emblèmes identiques à ceux des produits du tabac, ne concerneraient que des objets étrangers aux produits du tabac, la cour d'appel a fait purement et simplement application rétroactive de la loi d'incrimination du 10 janvier 1991, applicable seulement à partir du 1er janvier 1993, et qui effectivement est venue restreindre ladite exemption aux objets fabriqués par des sociétés juridiquement et financièrement distinctes d'une société fabriquant ou commercialisant du tabac, ajoutant ainsi une condition nouvelle qui ne figurait pas dans le texte ancien " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les prévenus ont invoqué le bénéfice de l'exception instituée par l'alinéa 2 de l'article 4 de la loi du 9 juillet 1976 dans sa rédaction alors applicable en faveur de certains produits mis sur le marché avant le 1er avril de la même année ;
Que, pour écarter ce moyen de défense, les juges d'appel énoncent que l'exception ne vise que les objets commercialisés sous des nom, marque ou emblème identiques à ceux des produits du tabac, " tels les bas Chesterfield, les cycles Gitanes ou la lessive Ariel " ; qu'ils ajoutent que les pochettes litigieuses, qui reproduisent le nom et la marque mêmes d'un produit du tabac, ne répondent pas à cette définition ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application du texte précité ;
Qu'en effet, l'exception prévue par l'alinéa 2 de l'article 4 de la loi du 9 juillet 1976 n'est pas applicable aux objets distribués, à des fins publicitaires, sous la marque d'un produit du tabac ;
Que les moyens ne sauraient, dès lors, être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 94-82616
Date de la décision : 31/01/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° SANTE PUBLIQUE - Tabagisme - Lutte contre le tabagisme - Propagande ou publicité - Publicité illicite par distribution d'objets marqués d'un signe du tabac - Article 4 - alinéa 1 - de la loi du 9 juillet 1976 - Exclusion - Objets servant directement à la consommation du tabac - Définition.

1° L'article 4, alinéa 1er, de la loi du 9 juillet 1976, relative à la lutte contre le tabagisme, interdit l'offre, la remise ou la distribution d'objets d'usage ou de consommation courants marqués d'un signe distinctif du tabac, hormis s'ils servent directement à la consommation du tabac ou de ses produits. Cette exclusion ne s'étend pas aux objets destinés au transport du tabac, tels des pochettes d'emballage.

2° SANTE PUBLIQUE - Tabagisme - Lutte contre le tabagisme - Propagande ou publicité - Publicité illicite par distribution d'objets marqués d'un signe du tabac - Article 4 - alinéa 2 - de la loi du 9 juillet 1976 - Exception - Objets présentés sur le marché avant le 1er avril 1976 - Portée.

2° L'exception prévue par l'alinéa 2 de l'article 4 de la loi du 9 juillet 1976, en faveur des catégories d'objets présentés sur le marché avant le 1er avril 1976, ne s'applique pas aux objets distribués, à des fins publicitaires, sous la marque d'un produit du tabac(1).


Références :

1° :
2° :
Loi 76-616 du 09 juillet 1976 art. 4, al. 1
Loi 76-616 du 09 juillet 1976 art. 4, al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 27 avril 1994

CONFER : (2°). (1) A comparer: Chambre commerciale, 1986-05-06, Bulletin 1986, IV, n° 84, p. 72 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 31 jan. 1996, pourvoi n°94-82616, Bull. crim. criminel 1996 N° 59 p. 157
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1996 N° 59 p. 157

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Le Gunehec
Avocat général : Avocat général : M. Dintilhac.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Verdun.
Avocat(s) : Avocats : M. Guinard, la SCP Célice et Blancpain, M. Cossa.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.82616
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