Sur le premier moyen pris en sa première branche :
Vu l'article 2252 du Code civil, ensemble l'article 2 de la loi du 5 avril 1937 ;
Attendu que la suspension de la prescription dont bénéficie un mineur lui est purement personnelle et cesse de produire effet à l'égard de la partie subrogée dans ses droits à partir du jour de la subrogation ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, et les productions, que l'enfant X... a été victime d'un accident corporel survenu dans la cour d'une école primaire à Boulogne-Billancourt ; que le tribunal administratif ayant condamné la commune au profit des époux X....., ès qualités, et de la CPAM des Hauts-de-Seine, l'indemnité a été réglée par le groupe Azur, son assureur ; que l'Etat français, représenté par le préfet des Hauts-de-Seine, a été ensuite assigné en garantie par la commune et le groupe Azur qui ont invoqué une faute de l'institutrice ;
Attendu que, pour déclarer cette action prescrite par application de l'article 2 de la loi du 5 avril 1937, comme ayant été formée plus de 3 ans après le jour où le fait dommageable avait été commis, l'arrêt confirmatif énonce que dans la mesure où la commune et son assureur subrogé ont exercé l'action de la victime, ils ne sauraient se prévaloir de la suspension de prescription pendant la minorité ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher le point de départ de la prescription, né de la subrogation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen et sur le deuxième moyen ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 février 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée.