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31/01/1996 | FRANCE | N°94-13316

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 31 janvier 1996, 94-13316


Sur le premier moyen :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Lisieux, 3 février 1994), qu'au cours d'une procédure de saisie immobilière dirigée par la CRCM de Basse-Normandie (la CRCM) à l'encontre de la SCI Tosca (SCI), une surenchère a été formée par Mme X... ; que la CRCM a déposé un dire pour soulever la nullité de cette surenchère en soutenant que Mme X... gérante et associée de la SCI, tenue elle-même de la dette, était en état d'insolvabilité notoire ; que, de son côté, Mme X... a demandé le renvoi de l'affaire à la collégial

ité ;

Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir rejeté cette demande d...

Sur le premier moyen :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Lisieux, 3 février 1994), qu'au cours d'une procédure de saisie immobilière dirigée par la CRCM de Basse-Normandie (la CRCM) à l'encontre de la SCI Tosca (SCI), une surenchère a été formée par Mme X... ; que la CRCM a déposé un dire pour soulever la nullité de cette surenchère en soutenant que Mme X... gérante et associée de la SCI, tenue elle-même de la dette, était en état d'insolvabilité notoire ; que, de son côté, Mme X... a demandé le renvoi de l'affaire à la collégialité ;

Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir rejeté cette demande de renvoi, alors que, selon le moyen, aux termes de l'article R. 312-6 du Code de l'organisation judiciaire, l'adjudication a lieu en audience des saisies immobilières qui " peut " être tenue par un juge unique ; qu'il s'agit donc d'une simple faculté et que les parties sont en droit de demander le renvoi à la formation collégiale ; que ce renvoi est de droit devant le tribunal de grande instance conformément à l'article L. 311-10 du Code de l'organisation judiciaire ; qu'en écartant la demande de renvoi devant la formation collégiale aux motifs qu'il n'existerait aucun texte prévoyant ce renvoi en cette matière et en alléguant les " contraintes liées à l'organisation du service ", le Tribunal a violé les articles susvisés ;

Mais attendu que si, en vertu de l'article L. 311-10, paragraphe 2, du Code de l'organisation judiciaire, le renvoi à la formation collégiale d'une affaire portée devant le tribunal de grande instance, statuant à juge unique, est de droit sur la demande non motivée d'une des parties, cette demande, en cas de surenchère dans une procédure de saisie immobilière, doit être formée dans la dénonciation visée au dernier alinéa de l'article 709 du Code de procédure civile ;

Que, par ces motifs substitués, l'arrêt se trouve légalement justifié ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 94-13316
Date de la décision : 31/01/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ADJUDICATION - Saisie immobilière - Surenchère - Procédure - Juge unique - Demande de renvoi devant la formation collégiale .

SAISIE IMMOBILIERE - Procédure - Instance - Juge unique - Demande de renvoi devant la formation collégiale - Demande de renvoi en cas de surenchère

Si, en vertu de l'article L. 311-10 du Code de l'organisation judiciaire, le renvoi à la formation collégiale d'une affaire portée devant le tribunal de grande instance, statuant à juge unique, est de droit sur la demande non motivée d'une des parties, cette demande, en cas de surenchère dans une procédure de saisie immobilière doit être formée dans la dénonciation visée au dernier alinéa de l'article 709 du Code de procédure civile.


Références :

Code de l'organisation judiciaire L311-10
Code de procédure civile 709

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Lisieux, 03 février 1994

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1987-11-25, Bulletin 1987, II, n° 246 (1), p. 136 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 31 jan. 1996, pourvoi n°94-13316, Bull. civ. 1996 II N° 17 p. 12
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 II N° 17 p. 12

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Zakine .
Avocat général : Avocat général : M. Joinet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Delattre.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Boré et Xavier, M. Foussard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.13316
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