La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/01/1996 | FRANCE | N°93-43801;93-43802

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 1996, 93-43801 et suivant


Vu leur connexité, joint les pourvois nos 93-43.801 et 93-43.802 ;

Attendu que le Pavillon de la mutualité, dont le personnel est affilié à la caisse de prévoyance mutualiste, verse à cet organisme le montant total des cotisations qui sont à la charge de l'employeur et des salariés ; que, depuis 1967, l'employeur a prélevé sur le salaire de ses employés une part s'élevant à 50 % des cotisations de retraite complémentaire alors qu'en vertu de la convention collective applicable les salariés n'avaient à leur charge que les 4/9 de ces cotisations ; que, l'employeur ayant li

mité le remboursement des prélèvements irréguliers qu'il avait effect...

Vu leur connexité, joint les pourvois nos 93-43.801 et 93-43.802 ;

Attendu que le Pavillon de la mutualité, dont le personnel est affilié à la caisse de prévoyance mutualiste, verse à cet organisme le montant total des cotisations qui sont à la charge de l'employeur et des salariés ; que, depuis 1967, l'employeur a prélevé sur le salaire de ses employés une part s'élevant à 50 % des cotisations de retraite complémentaire alors qu'en vertu de la convention collective applicable les salariés n'avaient à leur charge que les 4/9 de ces cotisations ; que, l'employeur ayant limité le remboursement des prélèvements irréguliers qu'il avait effectués aux 5 dernières années, Mme X... et cent soixante-douze autres salariés ont saisi la juridiction prud'homale en réclamant le paiement des sommes indûment prélevées les années antérieures et des rappels d'indemnités de congés payés par application de la règle plus favorable du 1/10, le tout avec intérêts au taux légal, la délivrance des fiches de paie justifiant de l'application de la règle de calcul des congés payés la plus favorable, le respect, en ce qui concerne le personnel infirmier, des avenants 88/16 et 88/17 et l'application aux employés de pharmacie de l'accord d'entreprise de 1976 auquel ne s'est pas substitué l'accord d'entreprise du 9 août 1988 ;

Sur les trois premiers moyens réunis :

Attendu que Mme X... et quatre-vingt-dix-sept autres salariés font grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 23 mars 1993) d'avoir rejeté leur demande en paiement des sommes prélevées à tort sur leur salaire au-delà des 5 dernières années remboursées par l'employeur, alors, selon le moyen, que c'est à tort que la cour d'appel a désigné la caisse de prévoyance mutualiste comme étant " l'accipiens " de l'indu, que si tel avait été le cas, cet organisme aurait reçu un trop versé et aurait dû le rembourser mais qu'il n'a perçu que ce qui lui était dû et que c'est l'employeur qui a remboursé les sommes indûment prélevées durant les 5 dernières années ; alors, en outre, que l'employeur a entretenu une confusion juridique en qualifiant de " salaires " et de " rappels de salaires " les prélèvements effectués sur les salaires bruts ; que le seul salaire contractuel est le salaire brut contrepartie contractuelle du travail et que les prélèvements sur ce salaire sont des opérations comptables hors du champ contractuel ; alors, encore, que le litige relevait de l'application des articles 1235, 1376, 1377 et 1378 du Code civil, dont les dispositions ont été violées par la cour d'appel et que les demandes des salariés en répétition de l'indu étaient soumises à la prescription trentenaire ; alors, au surplus, qu'en tout état de cause la prescription de 5 ans, prévue à l'article 2277 du Code civil, ne s'applique pas lorsque la créance, même périodique, dépend d'éléments qui ne sont pas connus du créancier ; qu'en l'espèce, les salariés ne disposaient d'aucun élément leur permettant de déceler les prélèvements indus et qu'ainsi la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 2277 du Code civil ; alors, enfin, que la cour d'appel n'a pas répondu, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, aux conclusions des salariés soutenant que la prescription quinquennale ne pouvait s'appliquer, le prélèvement dépendant d'éléments qu'ils ignoraient et connus seulement de d'employeur ;

Mais attendu, d'abord, que l'action en répétition de l'indu, si elle peut être engagée contre celui qui a reçu le paiement ou contre celui pour le compte duquel il a été reçu, ne peut être dirigée contre celui pour le compte duquel le paiement a été effectué ; que, dès lors, la cour d'appel a décidé, à bon droit, par application des dispositions de l'article 1377 du Code civil, que les salariés ne pouvaient exercer une action en répétition de l'indu qu'à l'encontre de la caisse de prévoyance mutualiste et que les demandes des salariés dirigées contre l'employeur constituaient des demandes en paiement de rappel d'éléments de salaires ;

Attendu, ensuite, que, répondant par là même aux conclusions invoquées, la cour d'appel a exactement décidé que la prescription quinquennale prévue aux articles 2277 du Code civil et L. 143-14 du Code du travail devait s'appliquer puisqu'il s'agissait d'un rappel de salaires dont le montant ne dépendait pas d'une déclaration incombant à l'employeur mais résultait du fait que l'employeur, pour le prélèvement d'une cotisation de retraite complémentaire destinée à un organisme de retraite et de prévoyance, n'avait pas respecté le pourcentage de répartition de cette cotisation, entre l'employeur et les salariés, fixé par la convention collective ;

D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;

Sur les quatrième, cinquième, sixième et septième moyens : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 93-43801;93-43802
Date de la décision : 31/01/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

MUTUALITE - Mutuelle - Adhésion - Salarié - Paiement des cotisations par le salarié - Cotisations prélevées à tort sur le salaire - Effet .

PAIEMENT DE L'INDU - Action en répétition - Personne contre laquelle elle doit être dirigée - Personne pour le compte de qui le paiement a été effectué (non)

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Rappel de salaire - Demande en paiement - Prescription - Prescription quinquennale - Domaine d'application

PRESCRIPTION CIVILE - Applications diverses - Prescription quinquennale - Article 2277 du Code civil - Contrat de travail - Salaire - Rappel de salaire

L'action en répétition de l'indu intentée par des salariés contre leur employeur pour obtenir paiement de sommes prélevées à tort sur leur salaire à titre de cotisations de retraite complémentaire au profit d'un organisme de retraite et de prévoyance, si elle peut être engagée contre celui qui a reçu le paiement ou contre celui pour le compte duquel il a été reçu, ne peut être dirigée contre celui pour le compte duquel le paiement a été effectué. C'est donc à bon droit qu'une cour d'appel décide, par application des dispositions de l'article 1377 du Code civil, que les salariés ne peuvent exercer cette action en répétition de l'indu qu'à l'encontre de la caisse de prévoyance mutualiste et que les demandes des salariés dirigées contre l'employeur constituent des demandes en paiement de rappel d'éléments de salaires. Une cour d'appel décide exactement que la prescription quinquennale prévue aux articles 2277 du Code civil et L. 143-14 du Code du travail doit s'appliquer lorsque le montant du rappel de salaires demandé par les salariés ne dépend pas d'une déclaration incombant à l'employeur mais résulte du fait que l'employeur, pour le prélèvement d'une cotisation de retraite complémentaire destinée à un organisme de retraite et de prévoyance, n'a pas respecté le pourcentage de répartition de cette cotisation, entre l'employeur et les salariés, fixé par la convention collective.


Références :

Code civil 1377, 2277
Code du travail L143-14

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 23 mars 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 31 jan. 1996, pourvoi n°93-43801;93-43802, Bull. civ. 1996 V N° 37 p. 24
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 V N° 37 p. 24

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Lyon-Caen.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Merlin.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Delaporte et Briard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:93.43801
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award