La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/01/1996 | FRANCE | N°93-19725

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 31 janvier 1996, 93-19725


Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Nice, 8 juillet 1993) que, dans une procédure de saisie immobilière introduite par la banque Dumenil-Leble contre la société Azdal Aktiengesellschaft (la société), celle-ci a formé avant l'audience éventuelle un dire pour demander que soit prononcée la déchéance des poursuites en soutenant que le délai de comparution prévu par l'article 690 du Code de procédure civile, entre la sommation et l'audience éventuelle n'avait pas été respecté, dans la mesure où son siège social est si

tué à l'étranger ; que le Tribunal a rejeté ce dire ;

Attendu qu'il est f...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Nice, 8 juillet 1993) que, dans une procédure de saisie immobilière introduite par la banque Dumenil-Leble contre la société Azdal Aktiengesellschaft (la société), celle-ci a formé avant l'audience éventuelle un dire pour demander que soit prononcée la déchéance des poursuites en soutenant que le délai de comparution prévu par l'article 690 du Code de procédure civile, entre la sommation et l'audience éventuelle n'avait pas été respecté, dans la mesure où son siège social est situé à l'étranger ; que le Tribunal a rejeté ce dire ;

Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir débouté la société de son moyen de déchéance alors que, selon le moyen, l'audience éventuelle ne peut être fixée qu'après l'expiration d'un délai de 30 jours suivant la dernière sommation, délai auquel doivent s'ajouter, si la partie saisie demeure à l'étranger, le délai d'ajournement et le délai de distance ; que la sommation ayant été délivrée le 24 mars 1993, l'audience éventuelle ne pouvait intervenir avant le 8 juillet suivant ; qu'en décidant, néanmoins, que cette audience avait été valablement fixée au 1er juillet 1993, le Tribunal a violé l'article 690 du Code de procédure civile, ensemble les articles 643 et 755 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que le délai prévu par l'article 690 du Code de procédure civile se trouvait, en application de ce texte prorogé de 2 mois conformément à l'article 643 du nouveau Code de procédure civile, en raison de la domiciliation à l'étranger de la société, le jugement retient, à bon droit, que la procédure de saisie immobilière n'impose pas d'ajouter à cette prorogation le délai de comparution prévu par l'article 755 du nouveau Code de procédure civile pour les assignations dans les procédures de droit commun, s'agissant non pas d'une assignation, mais d'une sommation ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 93-19725
Date de la décision : 31/01/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SAISIE IMMOBILIERE - Procédure - Délais - Délai prévu par l'article 690 du Code de procédure civile - Prorogation - Article 755 du nouveau Code de procédure civile - Application (non) .

Après avoir relevé que le délai prévu par l'article 690 du Code de procédure civile se trouvait, en application de ce texte, prorogé de 2 mois conformément à l'article 643 du nouveau Code de procédure civile, en raison de la domiciliation à l'étranger de la société saisie, c'est à bon droit qu'un jugement retient que la procédure de saisie immobilière n'impose pas d'ajouter à cette prorogation le délai de comparution prévu par l'article 755 du nouveau Code de procédure civile pour les assignations dans les procédures de droit commun, s'agissant non d'une assignation mais d'une sommation.


Références :

Code de procédure civile 690
nouveau Code de procédure civile 755, 643

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Nice, 08 juillet 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 31 jan. 1996, pourvoi n°93-19725, Bull. civ. 1996 II N° 30 p. 19
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 II N° 30 p. 19

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Zakine .
Avocat général : Avocat général : M. Joinet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Delattre.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Piwnica et Molinié.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:93.19725
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award