Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Nice, 8 juillet 1993) que, dans une procédure de saisie immobilière introduite par la banque Dumenil-Leble contre la société Azdal Aktiengesellschaft (la société), celle-ci a formé avant l'audience éventuelle un dire pour demander que soit prononcée la déchéance des poursuites en soutenant que le délai de comparution prévu par l'article 690 du Code de procédure civile, entre la sommation et l'audience éventuelle n'avait pas été respecté, dans la mesure où son siège social est situé à l'étranger ; que le Tribunal a rejeté ce dire ;
Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir débouté la société de son moyen de déchéance alors que, selon le moyen, l'audience éventuelle ne peut être fixée qu'après l'expiration d'un délai de 30 jours suivant la dernière sommation, délai auquel doivent s'ajouter, si la partie saisie demeure à l'étranger, le délai d'ajournement et le délai de distance ; que la sommation ayant été délivrée le 24 mars 1993, l'audience éventuelle ne pouvait intervenir avant le 8 juillet suivant ; qu'en décidant, néanmoins, que cette audience avait été valablement fixée au 1er juillet 1993, le Tribunal a violé l'article 690 du Code de procédure civile, ensemble les articles 643 et 755 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que le délai prévu par l'article 690 du Code de procédure civile se trouvait, en application de ce texte prorogé de 2 mois conformément à l'article 643 du nouveau Code de procédure civile, en raison de la domiciliation à l'étranger de la société, le jugement retient, à bon droit, que la procédure de saisie immobilière n'impose pas d'ajouter à cette prorogation le délai de comparution prévu par l'article 755 du nouveau Code de procédure civile pour les assignations dans les procédures de droit commun, s'agissant non pas d'une assignation, mais d'une sommation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.