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30/01/1996 | FRANCE | N°95-10007

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 janvier 1996, 95-10007


Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 98.5o du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ;

Attendu qu'aux termes de ce texte sont dispensés de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat les juristes attachés pendant 8 ans au moins à l'activité juridique d'une organisation syndicale ; que cette exigence implique l'exclusivité ;

Attendu que, pour accueillir la demande d'inscription sur la liste du stage des avocats au barreau de Draguignan, formée par M. X..., sur le fondement de l'article 98.5o d

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Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 98.5o du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ;

Attendu qu'aux termes de ce texte sont dispensés de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat les juristes attachés pendant 8 ans au moins à l'activité juridique d'une organisation syndicale ; que cette exigence implique l'exclusivité ;

Attendu que, pour accueillir la demande d'inscription sur la liste du stage des avocats au barreau de Draguignan, formée par M. X..., sur le fondement de l'article 98.5o du décret du 27 novembre 1991, la cour d'appel a énoncé que le requérant établissait avoir, de 1979 à 1988, exercé les activités de conseil aux syndiqués, d'assistance de ceux-ci devant les juridictions du travail, ainsi que celles d'élaborations de conventions collectives ; que ces activités étaient celles d'un juriste et se rattachaient à une activité syndicale ; qu'enfin l'exercice d'une profession à titre principal ne constituait nullement un obstacle à l'application de la disposition invoquée ;

Qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux premières branches :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 octobre 1994, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 95-10007
Date de la décision : 30/01/1996
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

AVOCAT - Barreau - Inscription au tableau - Dérogations prévues par l'article 98.5° du décret du 27 novembre 1991 - Ancien juriste attaché pendant huit ans à l'activité d'une organisation syndicale - Activité exclusive - Nécessité .

Aux termes de l'article 98.5° du décret du 27 novembre 1991, sont dispensés de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat les juristes attachés pendant au moins 8 ans à l'activité juridique d'une organisation syndicale. Cette exigence implique l'exclusivité. Par suite, l'exercice parallèle d'une profession à titre principal fait obstacle à l'application de la dispense.


Références :

Décret 91-1197 du 27 novembre 1991 art. 98 5

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 28 octobre 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 30 jan. 1996, pourvoi n°95-10007, Bull. civ. 1996 I N° 48 p. 31
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 I N° 48 p. 31

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : Mme Le Foyer de Costil.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Lescure.
Avocat(s) : Avocats : la SCP de Chaisemartin et Courjon, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:95.10007
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