Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 18 janvier 1994), qu'après être devenue endossataire d'un chèque émis au profit de M. X..., la Banque populaire du Quercy et de l'Agenais (la banque) en a inscrit le montant au crédit du compte de celui-ci, puis au débit lorsque l'effet est revenu impayé ; que cette contre-passation a eu pour effet de rendre débiteur le solde du compte ; que M. X... a prétendu que la banque ne pouvait lui réclamer paiement de ce solde, pour ne pas avoir fait dresser protêt et pour l'avoir avisé tardivement du rejet du chèque litigieux ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande en paiement de la banque, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en imputant à M. X... de n'avoir pris aucune initiative pour régulariser son compte à réception de la lettre du 23 mai 1990 l'avisant du chèque resté impayé sans relever que la banque n'avait préalablement satisfait à aucune des conditions prescrites par les articles 40 et 42 du décret-loi du 30 octobre 1935 pour exercer son recours cambiaire, la cour d'appel a violé par refus d'application les textes susvisés ; et alors, d'autre part, qu'il appartient au porteur de prouver qu'il a donné avis du défaut de paiement du chèque dans les délais impartis ; qu'ainsi la cour d'appel ne pouvait imposer à son client la preuve qu'il ait réclamé le chèque litigieux sans renverser la charge de la preuve et violer l'article 42 du décret-loi du 30 octobre 1935, ensemble l'article 1315 du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, qu'indépendamment de tout recours fondé sur le droit du chèque, la banque a le droit de se faire rembourser par le bénéficiaire de chèques, qui se sont révélés ensuite sans provision, le montant des avances qu'elle lui avait accordées lors de leur remise par lui en vue de leur encaissement ;
Attendu, d'autre part, qu'en cas de rejet, pour défaut de provision, d'un chèque endossé à son ordre, le retard d'une banque à faire dresser protêt et à aviser le client remettant de l'incident engage la responsabilité de celle-ci, mais que le client remettant n'est recevable à mettre en oeuvre une telle responsabilité que par une demande principale ou reconventionnelle en dommages-intérêts, à charge pour lui d'établir le lien de causalité entre la faute reprochée et le préjudice prétendu, et ne peut l'invoquer, en défense, pour prétendre la banque déchue de son droit au remboursement de l'avance consentie, " sous réserve d'encaissement ", sur le montant de l'effet ; qu'il en résulte que les prétentions de M. X... quant à la responsabilité imputée par lui à la banque ne pouvait être accueillie dès lors qu'il les invoquait en tant que moyen de défense et non par voie de demande reconventionnelle ; que par ces motifs de pur droit, substitués à ceux de l'arrêt, la décision déférée se trouve justifiée ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.