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30/01/1996 | FRANCE | N°94-12885

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 janvier 1996, 94-12885


Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 18 janvier 1994), qu'après être devenue endossataire d'un chèque émis au profit de M. X..., la Banque populaire du Quercy et de l'Agenais (la banque) en a inscrit le montant au crédit du compte de celui-ci, puis au débit lorsque l'effet est revenu impayé ; que cette contre-passation a eu pour effet de rendre débiteur le solde du compte ; que M. X... a prétendu que la banque ne pouvait lui réclamer paiement de ce solde, pour ne pas avoir fait dresser protêt et pour l'avoir avisé tardiveme

nt du rejet du chèque litigieux ;

Attendu que M. X... fait grief à...

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 18 janvier 1994), qu'après être devenue endossataire d'un chèque émis au profit de M. X..., la Banque populaire du Quercy et de l'Agenais (la banque) en a inscrit le montant au crédit du compte de celui-ci, puis au débit lorsque l'effet est revenu impayé ; que cette contre-passation a eu pour effet de rendre débiteur le solde du compte ; que M. X... a prétendu que la banque ne pouvait lui réclamer paiement de ce solde, pour ne pas avoir fait dresser protêt et pour l'avoir avisé tardivement du rejet du chèque litigieux ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande en paiement de la banque, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en imputant à M. X... de n'avoir pris aucune initiative pour régulariser son compte à réception de la lettre du 23 mai 1990 l'avisant du chèque resté impayé sans relever que la banque n'avait préalablement satisfait à aucune des conditions prescrites par les articles 40 et 42 du décret-loi du 30 octobre 1935 pour exercer son recours cambiaire, la cour d'appel a violé par refus d'application les textes susvisés ; et alors, d'autre part, qu'il appartient au porteur de prouver qu'il a donné avis du défaut de paiement du chèque dans les délais impartis ; qu'ainsi la cour d'appel ne pouvait imposer à son client la preuve qu'il ait réclamé le chèque litigieux sans renverser la charge de la preuve et violer l'article 42 du décret-loi du 30 octobre 1935, ensemble l'article 1315 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, qu'indépendamment de tout recours fondé sur le droit du chèque, la banque a le droit de se faire rembourser par le bénéficiaire de chèques, qui se sont révélés ensuite sans provision, le montant des avances qu'elle lui avait accordées lors de leur remise par lui en vue de leur encaissement ;

Attendu, d'autre part, qu'en cas de rejet, pour défaut de provision, d'un chèque endossé à son ordre, le retard d'une banque à faire dresser protêt et à aviser le client remettant de l'incident engage la responsabilité de celle-ci, mais que le client remettant n'est recevable à mettre en oeuvre une telle responsabilité que par une demande principale ou reconventionnelle en dommages-intérêts, à charge pour lui d'établir le lien de causalité entre la faute reprochée et le préjudice prétendu, et ne peut l'invoquer, en défense, pour prétendre la banque déchue de son droit au remboursement de l'avance consentie, " sous réserve d'encaissement ", sur le montant de l'effet ; qu'il en résulte que les prétentions de M. X... quant à la responsabilité imputée par lui à la banque ne pouvait être accueillie dès lors qu'il les invoquait en tant que moyen de défense et non par voie de demande reconventionnelle ; que par ces motifs de pur droit, substitués à ceux de l'arrêt, la décision déférée se trouve justifiée ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 94-12885
Date de la décision : 30/01/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1° BANQUE - Chèque - Encaissement - Remise en vue de l'encaissement - Versement au client d'une avance - Chèque sans provision - Action en remboursement de l'avance contre le bénéficiaire - Action indépendante de tout recours fondé sur le droit du chèque.

1° CHEQUE - Paiement - Banquier chargé de l'encaissement - Versement au client d'une avance - Chèque sans provision - Action de la banque en remboursement de l'avance versée - Action indépendante de tout recours fondé sur le droit du chèque.

1° Indépendamment de tout recours fondé sur le droit du chèque, une banque a le droit de se faire rembourser par le bénéficiaire de chèques, qui se sont révélés ensuite sans provision, le montant des avances qu'elle lui avait accordées lors de leur remise en vue de leur encaissement.

2° BANQUE - Responsabilité - Chèque - Paiement - Refus de paiement - Chèque sans provision - Retard à faire dresser protêt - Action du client - Demande principale ou reconventionnelle - Moyen de défense (non).

2° Se trouve justifiée par un motif de pur droit la décision qui accueille la demande en paiement d'une banque à l'encontre de son client titulaire d'un chèque qui s'est avéré non provisionné, le retard de la banque à faire dresser protêt et à aviser le remettant de l'incident engageant la responsabilité de celle-ci qui ne peut être mise en oeuvre que par une demande, principale ou reconventionnelle, en dommages-intérêts à charge par le client d'établir le lien de causalité entre la faute reprochée à la banque et le préjudice prétendu ; il ne peut l'invoquer comme moyen de défense pour prétendre la banque déchue de son droit au remboursement de l'avance consentie " sous réserve d'encaissement " sur le montant de l'effet.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 18 janvier 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 30 jan. 1996, pourvoi n°94-12885, Bull. civ. 1996 IV N° 27 p. 20
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 IV N° 27 p. 20

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. Lafortune.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Leclercq.
Avocat(s) : Avocats : M. Roger, la SCP Célice et Blancpain.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.12885
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