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30/01/1996 | FRANCE | N°94-12455

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 janvier 1996, 94-12455


Attendu que, de 1985 à 1987, M. Y... a confié à Mme X..., avocate, la défense de ses intérêts dans plusieurs procédures ; que, M. Y... ayant contesté les honoraires réclamés par son avocat, Mme X... a saisi le bâtonnier d'une demande de taxation ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. Y... fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir écarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'article 2273 du Code civil et de l'avoir condamné à payer un solde d'honoraires à Mme X..., alors, selon le moyen, que l'expression " frais et salaires " doit s'entendre de

toute rémunération de l'avocat pour son intervention dans une procédure ;

Mai...

Attendu que, de 1985 à 1987, M. Y... a confié à Mme X..., avocate, la défense de ses intérêts dans plusieurs procédures ; que, M. Y... ayant contesté les honoraires réclamés par son avocat, Mme X... a saisi le bâtonnier d'une demande de taxation ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. Y... fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir écarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'article 2273 du Code civil et de l'avoir condamné à payer un solde d'honoraires à Mme X..., alors, selon le moyen, que l'expression " frais et salaires " doit s'entendre de toute rémunération de l'avocat pour son intervention dans une procédure ;

Mais attendu que la prescription particulière prévue par l'article 2273 du Code civil ne s'applique qu'aux actions en paiement des frais et émoluments dus aux avocats en raison des actes de postulation et de procédure par eux accomplis ; que, dès lors, c'est à juste titre que l'ordonnance retient que ce texte ne s'applique pas aux honoraires de consultation et de plaidoirie ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu les articles 50, 1er alinéa, et 53, 3e alinéa, de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement au jugement d'ouverture du règlement judiciaire, à l'exception des salariés, doivent déclarer leurs créances au représentant des créanciers ; que le second dispose que les créances qui n'ont pas été déclarées et n'ont pas donné lieu à relevé de forclusion sont éteintes ;

Attendu que pour rejeter la fin de non-recevoir prise par M. Y... du défaut de " production " de sa créance par Mme X..., l'ordonnance constate que l'intéressé est " en état de liquidation judiciaire ", et énonce " qu'aucune disposition légale ne fait obligation à un créancier de produire sa créance " ;

Attendu qu'en statuant ainsi la décision attaquée a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 7 juillet 1992, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel d'Angers.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 94-12455
Date de la décision : 30/01/1996
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° AVOCAT - Représentation des parties - Postulation - Frais et dépens - Action en paiement - Prescription - Prescription biennale - Article 2273 du Code civil - Application aux honoraires de consultation et de plaidoirie (non).

1° AVOCAT - Honoraires - Recouvrement - Action en paiement - Prescription - Article 2273 du Code civil - Application (non) 1° PRESCRIPTION CIVILE - Applications diverses - Prescription biennale - Article 2273 du Code civil - Portée - Avocat - Frais et émoluments à raison des actes de postulation et de procédure - Application aux honoraires de consultation et de plaidoirie (non) 1° PRESCRIPTION CIVILE - Courtes prescriptions - Application - Avocat - Représentation des parties - Postulation - Frais et dépens - Action en paiement.

1° La prescription de l'article 2273 du Code civil ne s'applique qu'aux actions en paiement des frais et émoluments dus aux avocats à raison des actes de postulation et de procédure qu'ils accomplissent et non à leurs honoraires de consultation et de plaidoirie.

2° ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Créanciers du débiteur - Créance antérieure au jugement d'ouverture du règlement judiciaire - Créance d'honoraires d'avocat - Déclaration au représentant des créanciers - Obligation.

2° AVOCAT - Honoraires - Recouvrement - Client mis en règlement judiciaire - Déclaration de la créance au représentant des créanciers - Obligation.

2° Tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement au jugement d'ouverture du règlement judiciaire de leur débiteur doivent, à l'exception des salariés, déclarer leurs créances au représentant des créanciers ; par suite, l'avocat qui détient une créance d'honoraires sur un client mis en règlement judiciaire est soumis à l'obligation de déclarer sa créance.


Références :

1° :
2° :
Code civil 2273
Loi 85-98 du 25 janvier 1985

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 07 juillet 1992

DANS LE MEME SENS : (1°). Chambre civile 1, 1994-02-02, Bulletin 1994, I, n° 43, p. 33 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 30 jan. 1996, pourvoi n°94-12455, Bull. civ. 1996 I N° 50 p. 32
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 I N° 50 p. 32

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : Mme Le Foyer de Costil.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Lescure.
Avocat(s) : Avocats : M. Hennuyer, la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.12455
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