La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/01/1996 | FRANCE | N°93-20330

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 janvier 1996, 93-20330


Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que M. X..., qui avait perdu la vue à la suite de la pose d'une lentille de contact faite sans prescription médicale par un opticien, M. Y... l'a assigné en référé aux fins de voir ordonner une expertise ; que M. Y... en a averti son assureur, la Caisse mutuelle d'assurance et de prévoyance (CMAP), qui, par lettre du 27 janvier 1989, l'a informé qu'elle chargeait son avocat de l'assister " sous les plus expresses réserves de la question des garanties " en précisant qu'elle " prendrait position à ce sujet Ã

  réception du rapport de l'expert judiciaire " ; qu'après le dépôt du ...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que M. X..., qui avait perdu la vue à la suite de la pose d'une lentille de contact faite sans prescription médicale par un opticien, M. Y... l'a assigné en référé aux fins de voir ordonner une expertise ; que M. Y... en a averti son assureur, la Caisse mutuelle d'assurance et de prévoyance (CMAP), qui, par lettre du 27 janvier 1989, l'a informé qu'elle chargeait son avocat de l'assister " sous les plus expresses réserves de la question des garanties " en précisant qu'elle " prendrait position à ce sujet à réception du rapport de l'expert judiciaire " ; qu'après le dépôt du rapport d'expertise, intervenu le 30 janvier 1990, M. X... a assigné M. Y... aux fins d'obtention d'une provision en référé, lequel a fait connaître à son assureur cette nouvelle assignation ; que la CMAP, par lettre du 16 mars 1990, a notifié à M. Y... son refus de garantie fondé sur une clause de la police excluant sa couverture en cas d'adaptation de lentille sans prescription médicale ; que la cour d'appel, qui a retenu la responsabilité de M. Y..., a condamné l'assureur à garantie, au motif que les réserves imprécises exprimées dans sa lettre du 27 janvier 1989 " ne constituaient à l'évidence qu'une clause de style ", que, le 29 mars 1989, un rapport de son médecin conseil aboutissait déjà aux mêmes conclusions que l'expert judiciaire et qu'en continuant à prendre la direction du procès en connaissance de la cause d'exclusion de garantie, elle était censée y avoir renoncé ;

Attendu, cependant, que les réserves formulées n'étaient pas imprécises et ne pouvaient être assimilées à une " clause de style " dépourvue de portée, dès lors qu'elles s'inscrivaient dans le cadre d'un objet déterminé, à savoir une demande d'expertise judiciaire, et que l'assureur s'engageait à prendre position sur sa garantie dès réception du rapport de l'expert ; que la seule circonstance qu'un rapport de son médecin conseil ait abouti, avant le dépôt de l'expertise, aux mêmes conclusions que l'expert, ne pouvait, dès lors, manifester la volonté non équivoque de l'assureur de renoncer à opposer la clause d'exclusion de garantie ; que la cour d'appel a ainsi violé les texte susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à la garantie de la Caisse mutuelle d'assurances et de prévoyance, l'arrêt rendu le 29 septembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 93-20330
Date de la décision : 30/01/1996
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° ASSURANCE RESPONSABILITE - Garantie - Réserves - Réserves imprécises - Définition.

1° ASSURANCE (règles générales) - Garantie - Réserves - Réserves imprécises - Définition.

1° Ne sont pas imprécises et ne peuvent être assimilées à une clause de style dépourvue de portée des réserves formulées par un assureur sur la garantie qui lui était demandée, dès lors que ces réserves s'inscrivaient dans le cadre d'un objet déterminé, à savoir une demande d'expertise judiciaire, et que l'assureur s'engageait vis-à-vis de son assuré à prendre position sur sa garantie dès réception du rapport de l'expert.

2° ASSURANCE RESPONSABILITE - Garantie - Exclusion - Renonciation de l'assureur - Direction du procès par l'assureur - Connaissance par son médecin conseil de la nature même de l'exclusion de garantie - Réserves antérieures - Effet.

2° RENONCIATION - Applications diverses - Assurance responsabilité - Garantie - Renonciation par l'assureur - Direction du procès par l'assureur - Connaissance par son médecin conseil de la nature même de l'exclusion de garantie - Réserves antérieures - Effet 2° ASSURANCE (règles générales) - Garantie - Exclusion - Renonciation par l'assureur - Direction du procès par l'assureur - Connaissance par son médecin conseil de la nature même de l'exclusion de garantie - Réserves antérieures - Effet 2° RENONCIATION - Renonciation tacite - Preuve - Manifestation sans équivoque de l'intention de renoncer - Assurance responsabilité - Garantie - Exclusion - Renonciation par l'assureur - Direction du procès par l'assureur - Connaissance par son médecin conseil de la nature même de l'exclusion de garantie - Réserves antérieures - Effet.

2° La seule circonstance qu'un rapport du médecin conseil de l'assureur ait abouti, avant le dépôt du rapport de l'expert judiciaire, aux mêmes conclusions, ne constitue pas, compte tenu des réserves antérieures, la manifestation d'une volonté non équivoque de l'assureur de renoncer à opposer la clause d'exclusion de garantie.


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 29 septembre 1993

A RAPPROCHER : (2°). Chambre civile 1, 1995-10-03, Bulletin 1995, I, n° 336, p. 236 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 30 jan. 1996, pourvoi n°93-20330, Bull. civ. 1996 I N° 47 p. 30
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 I N° 47 p. 30

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : Mme Le Foyer de Costil.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Sargos.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, M. Cossa, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, M. Vincent.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:93.20330
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award