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25/01/1996 | FRANCE | N°95-80213

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 janvier 1996, 95-80213


CASSATION PARTIELLE par voie de retranchement sans renvoi sur le pourvoi formé par :
- X... Claude,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers, chambre correctionnelle, en date du 1er décembre 1994, qui, sur renvoi après cassation, l'a déclaré coupable d'infractions à la législation des contributions indirectes et l'a condamné à des pénalités fiscales.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 121-3 du Code pénal nouveau, 339 de la loi du 16 décembre 1992 et 593 du Code

de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'...

CASSATION PARTIELLE par voie de retranchement sans renvoi sur le pourvoi formé par :
- X... Claude,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers, chambre correctionnelle, en date du 1er décembre 1994, qui, sur renvoi après cassation, l'a déclaré coupable d'infractions à la législation des contributions indirectes et l'a condamné à des pénalités fiscales.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 121-3 du Code pénal nouveau, 339 de la loi du 16 décembre 1992 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Claude X... coupable de plusieurs infractions fiscales ;
" aux motifs que la qualité de dirigeant assumant la réalité du pouvoir de direction démontre une participation personnelle suffisante à leur commission ; qu'en matière de contributions indirectes, l'élément moral n'est pas indispensable, le fait matériel étant à lui seul constitutif de l'infraction ; qu'en tout état de cause, l'exigence de l'élément intentionnel exprimée par l'article 122-3 du Code pénal ne s'applique qu'à des infractions (crime ou délit) sanctionnées par des peines ; que tel n'est pas le cas des infractions réprimées par des sanctions fiscales, lesquelles sont d'une nature à la fois répressive et indemnitaire ;
" alors, d'une part, qu'aucune disposition du Code général des impôts ou du Livre des procédures fiscales ne prévoit une présomption de responsabilité du dirigeant d'une entreprise ou d'une association en matière de contributions indirectes ; que les textes en cette matière étant d'interprétation stricte, il en résulte que la responsabilité personnelle du dirigeant ne peut être engagée que si sa participation directe ou indirecte aux infractions poursuivies en qualité d'auteur, coauteur ou complice est démontrée ; que, dès lors, l'arrêt attaqué, qui s'est borné à déduire de la qualité de dirigeant de Claude X... sa participation personnelle aux faits, n'a pas légalement justifié sa décision ;
" alors, d'autre part, que selon l'article 121-3 du Code pénal nouveau, entré en vigueur le 1er mars 1994, il n'y a plus désormais de crime ou de délit sans intention de le commettre ; que ce texte, exprimé en termes généraux et absolus, est applicable à tous les délits, y compris ceux précisés par les lois pénales annexes et nécessairement, les délits fiscaux ; que, dès lors, l'arrêt attaqué, qui n'a pas caractérisé l'intention frauduleuse du prévenu, a violé le texte susvisé et doit être annulé ;
" alors, en tout état de cause, qu'il résulte de l'article 339 de la loi du 16 décembre 1992 que les délits non intentionnels réprimés par des textes antérieurs à son entrée en vigueur, ne demeurent constitués qu'en cas d'imprudence, négligence ou de mise en danger d'autrui, même lorsque la loi ne le prévoit pas expressément ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué qui n'a constaté ni la négligence ni l'imprudence du prévenu n'a pas caractérisé tous les éléments constitutifs des infractions fiscales ; qu'en conséquence, sa décision est entachée d'un défaut de motifs et doit être annulée " ;
Attendu que, pour retenir la responsabilité pénale de Claude X..., président de l'association des Girondins de Bordeaux, Football-Club, dans les infractions à la législation des contributions indirectes, en matière d'impôts sur les spectacles, relevées contre cette association, l'arrêt attaqué énonce, notamment, que sa qualité de dirigeant, assurant la réalité du pouvoir de direction, démontre une participation personnelle suffisante à leur commission ; qu'il ne pouvait ignorer les obligations fiscales découlant des activités de l'association alors qu'il est lui-même expert-comptable et commissaire aux comptes et donc nécessairement compétent en matière fiscale ;
Attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, abstraction faite de motifs erronés mais surabondants, et dès lors que la violation en connaissance de cause d'une prescription légale ou réglementaire implique, de la part de son auteur, l'intention coupable exigée par l'article 121-3 du Code pénal, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 121-3 et 122-3 du Code pénal nouveau ; 1562- 4o du Code général des impôts et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Claude X... coupable de l'infraction d'utilisation abusive de demi-tarif de l'impôt sur les spectacles ;
" aux motifs que Claude X... ne saurait prétendre à une erreur qu'il n'était pas en mesure d'éviter ; que le reversement de la demi-détaxe effectué par l'administration des Impôts avait lieu en fonction des déclarations opérées et ne constituait en aucune façon la reconnaissance d'un statut fiscal permettant le bénéfice du demi-tarif ; qu'en outre, seul un contrôle en la forme était exercé avant restitution de la somme portée en consignation en vertu de l'article 1562- 4o du Code général des impôts, le contrôle au fond sur la sincérité des opérations ayant seul permis de déceler l'infraction ;
" alors, d'une part, que n'est pas pénalement responsable la personne qui justifie avoir cru, par une erreur sur le droit qu'elle n'était pas en mesure d'éviter, pouvoir légitimement accomplir l'acte litigieux ; que cette erreur ne se limite pas à l'erreur invincible, mais consiste également dans celle commise dans le cadre de diligences suffisantes, sur la base d'éléments positifs et concrets émanant de ce qui pouvait paraître une source de droits qui ont amené l'auteur à se méprendre sur la substance d'un droit ; qu'en l'espèce, en omettant de rechercher si le reversement volontaire de la demi-détaxe effectué systématiquement par l'Administration n'avait pas irréductiblement induit en erreur l'association des Girondins et son président sur leur droit au bénéfice du demi-tarif, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
" alors, d'autre part, qu'il ne résulte d'aucune disposition du Code général des impôts que le reversement de la moitié de la perception consignée en vertu de l'article 1562- 4o dudit Code ne fait l'objet que d'un simple contrat formel par l'administration fiscale ; qu'au contraire, aux termes de l'article précité, la perception portée en consignation n'est reversée par les services des impôts qu'après réception de justificatifs transmis par les organisateurs des manifestations, faute de quoi la somme consignée est convertie en recette définitive ; que, dès lors, il appartenait à la cour d'appel de rechercher si Claude X..., qui ignorait que l'administration fiscale ne faisait pas usage de pouvoirs de contrôle et de contestation dont elle disposait, avait pu légitimement croire en la légalité de la pratique des reversements ; qu'à défaut, l'arrêt attaqué est entaché d'un manque de base légale et doit être annulé ;
" alors, en tout état de cause, qu'il résulte des propres mentions de l'arrêt attaqué que l'administration fiscale avait volontairement reversé à l'association des Girondins, pendant plusieurs années, les sommes correspondant à la demi-détaxe ; qu'il s'ensuit que Claude X... ne pouvait en aucun cas avoir conscience de procéder sans l'accord de l'Administration, à laquelle aucune des étapes du processus n'était dissimulée ; que, dès lors, la conscience d'user d'une voie admise par l'Administration étant exclusive de l'intention frauduleuse exigée pour la constitution du délit, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision de condamnation " ;
Attendu que Claude X... invoquait contre la poursuite du chef d'utilisation abusive du demi-tarif, réservé par l'article 1562- 4o du Code général des impôts aux manifestations exceptionnelles organisées au profit d'associations agissant sans but lucratif, à l'exclusion des associations sportives soumises à l'impôt sur les sociétés, l'erreur de droit invincible prévue par l'article 122-3 du Code pénal, en faisant valoir que l'Administration, qui percevait l'impôt sur les spectacles au tarif normal, avait volontairement reversé à l'association des Girondins, pendant plusieurs années, les sommes correspondant à l'exonération conformément aux dispositions du texte précité ;
Attendu que, pour rejeter cette prétention, l'arrêt attaqué objecte que, dans le système fiscal français, l'imposition repose sur une base déclarative soumise à un contrôle a posteriori, qui s'exerce en la forme et au fond ; que le contrôle en la forme consistait à surveiller le respect des prescriptions prévues à l'article 1562- 4o du Code général des impôts, avant de restituer la somme portée en consignation ; que seul le contrôle de fond, consistant à vérifier la sincérité de l'opération et réalisé le 30 août 1988, a permis à l'Administration de s'assurer que l'association avait indûment bénéficié du demi-tarif ;
Attendu que la cour d'appel en déduit que Claude X... ne peut prétendre à une erreur qu'il n'était pas en mesure d'éviter, le reversement de la demi-taxe effectué par l'Administration ayant lieu en fonction des déclarations de l'association et ne constituant en aucune façon la reconnaissance d'un statut fiscal de bénéficiaire du demi-tarif ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, et dès lors qu'en matière de contributions indirectes, il n'y a de tolérances opposables devant les tribunaux que celles qui résultent d'une disposition expresse de la loi, la juridiction de renvoi a justifié sa décision, sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 1561- 3o du Code général des impôts, 11 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984, 1er du décret n° 85-237 du 13 février 1985 et 59 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Claude X... coupable d'infraction à la législation afférente aux exonérations d'impôt ;
" aux motifs qu'il ne résulte d'aucune pièce que la Fédération française de football bénéficie d'une délégation du ministre lui permettant d'agréer les associations sportives ; que l'affiliation du club " les Girondins de Bordeaux " à la Fédération française de football est sans incidence sur l'agrément devant être obtenu pour prétendre à l'exonération en cause ; que, par ailleurs, les Girondins de Bordeaux ne peuvent revendiquer le statut des groupements sportifs à statut particulier ;
" alors que l'exonération de l'impôt sur les spectacles à concurrence de 20 000 francs par recette s'applique aux manifestations organisées par les associations sportives régies par la loi de 1901 et agréées par le ministre compétent ou par les sociétés sportives visées à l'article 11 de la loi du 16 juillet 1984 ; qu'en l'espèce, il résulte des mentions de l'arrêt attaqué et des pièces du dossier que l'association des Girondins de Bordeaux était, d'une part, affiliée à la Fédération française de football agissant par délégation du ministre et, d'autre part, revêtue du statut de groupement sportif à statut particulier en application de la loi de 1984 ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait, sans s'en expliquer davantage, exclure ladite association du bénéfice des dispositions de l'article 1561 du Code général des impôts ; qu'en statuant de la sorte, l'arrêt attaqué a violé les textes susvisés " ;
Attendu que, pour retenir contre Claude X... l'infraction d'obtention indue de l'exonération de 20 000 francs de recettes par manifestation sportive, accordée, par l'article 1561- 3o du Code général des impôts, aux associations sportives régies par la loi du 1er juillet 1901, agréées par le ministre compétent, ou aux sociétés visées à l'article 11 de la loi du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, l'arrêt attaqué énonce, d'une part, que Claude X... ne démontre pas que l'association des Girondins de Bordeaux bénéficie de l'agrément du ministre, par délégation au profit de la Fédération française de football à laquelle elle est affiliée, et, d'autre part, que cette association ne peut revendiquer le statut des groupements sportifs particuliers, lesquels, aux termes de l'article 11 de la loi du 16 juillet 1984, doivent exercer sous forme de sociétés anonymes ou d'économie mixte ;
Attendu qu'en cet état, la cour d'appel, loin de violer les textes visés au moyen, en a fait l'exacte application ;
D'où il suit que le moyen est inopérant ;
Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation de l'article 122-3 du Code pénal nouveau, 1563 du Code général des impôts et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Claude X... coupable d'infraction à la législation fiscale des droits de location ;
" aux motifs qu'il n'est pas contesté que le droit de location de 6 francs par billet vendu, encaissé lors de la vente des billets avant les rencontres, n'a jamais été inclus dans l'assiette de la taxe sur les spectacles pour la période incriminée ;
" alors qu'il n'est pas contesté que l'association des Girondins de Bordeaux calculait l'assiette de la taxe, en application d'une circulaire de la Fédération française de football et d'une correspondance de la Ligue nationale de football ; que, dès lors, il appartenait à la cour d'appel de rechercher si l'association des Girondins de Bordeaux et Claude X... n'avaient pas été induits en erreur par des informations émanant d'institutions ayant certaine autorité dans le domaine ; qu'en omettant de se prononcer sur ce point, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé l'intention délictueuse, a violé les textes susvisés " ;
Attendu que l'arrêt attaqué a déclaré Claude X... coupable d'infraction à l'article 1563 du Code général des impôts, par omission d'inclure, dans les recettes imposables, le droit de location de 6 francs par billet, encaissé avant les rencontres, au motif que le prévenu n'est pas fondé à se retrancher derrière une circulaire de la Fédération française de football pour prétendre qu'il était en droit d'agir de la sorte ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Mais sur le cinquième moyen de cassation pris de la violation des articles 1791 du Code général des impôts, 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 593 et 749 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation du principe de proportionnalité des peines :
" en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la condamnation assortie de la contrainte par corps de Claude X... au paiement des sommes de 628 825 francs en principal et 8 338 117 francs à titre d'amendes et pénalités, soit un montant total de 8 966 942 francs ;
" aux motifs que l'administration des Impôts, partie poursuivante en matière de contributions indirectes, agit pour obtenir l'application de sanctions fiscales, amendes et pénalités, qui sont destinées à réparer le préjudice causé au Trésor public ; qu'en raison de leur caractère indemnitaire, ces sanctions ne peuvent être considérées comme des peines de nature répressive soumises au principe de proportionnalité, lequel n'est donc pas applicable en matière fiscale ;
" alors, d'une part, qu'il résulte de l'article 749 du Code de procédure pénale que la contrainte par corps est une mesure d'exécution des condamnations pécuniaires qui n'ont pas le caractère d'une réparation civile ; que, dès lors, la cour d'appel qui, pour écarter l'application du principe de proportionnalité des peines aux sanctions fiscales, s'est bornée à énoncer que ces sanctions, amendes et pénalités, sont destinées à réparer le préjudice causé au Trésor public, n'a pas légalement justifié sa décision et a violé les textes et principe susvisés ;
" alors, d'autre part, que la pénalité proportionnelle est encourue sans qu'il soit nécessaire de rechercher si des droits ont été effectivement fraudés ou compromis ; qu'il s'ensuit que cette pénalité a le caractère d'une peine correctionnelle ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait retenir le caractère indemnitaire de cette peine ;
" alors, enfin, que l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui a valeur constitutionnelle, pose le principe de la proportionnalité des peines ; que le Conseil constitutionnel a jugé que ce principe ne concerne pas seulement les peines prononcées par les juridictions répressives, mais s'étend à toute sanction ayant le caractère d'une punition ; qu'en particulier, les sanctions fiscales étaient susceptibles de revêtir un caractère manifestement disproportionné, les rendant contraires à la Constitution ; qu'en conséquence, en refusant de rechercher, comme le demandeur l'y invitait, si les sanctions encourues présentaient un caractère disproportionné, la cour d'appel a violé les textes et principes susvisés " ;
Et sur le moyen de cassation relevé d'office pris de la violation des articles 1791 et 1800 du Code général des impôts ;
Les moyens étant réunis ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'en matière d'infractions à la législation des contributions indirectes, la confiscation ne peut porter que sur des choses soustraites à l'impôt ou au contrôle, constituant l'instrument ou la matière même de la fraude et dont il a été déclaré saisie réelle ou fictive au procès-verbal ;
Attendu que l'arrêt attaqué, après en avoir constaté la saisie, a prononcé la confiscation de la somme de 7 699 292 francs représentant le montant des recettes ayant indûment bénéficié du demi-tarif ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que la confiscation ne pouvait atteindre que les remboursements indus de taxe constituant l'objet de fraude, s'ils eussent été saisis, et non les recettes ayant déjà supporté l'impôt au tarif normal, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Poitiers, du 1er décembre 1994, mais en ses seules dispositions portant condamnation au paiement, à titre de confiscation, de la somme de 7 699 292 francs, toutes autres dispositions de l'arrêt étant expressément maintenues ;
Et attendu qu'il ne reste rien à juger ;
DIT n'y avoir lieu à Renvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 95-80213
Date de la décision : 25/01/1996
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° IMPOTS ET TAXES - Impôts indirects et droits d'enregistrement - Dispositions spécifiques à certaines marchandises ou prestations - Spectacles - jeux et divertissements - Impôt sur les réunions sportives - Demi-tarif - Manifestations exceptionnelles organisées au profit d'associations sans but lucratif - Association sportive (non).

1° Une association sportive soumise à l'impôt sur les sociétés ne peut prétendre au demi-tarif d'imposition sur les spectacles, réservé par l'article 1562-4° du Code général des impôts aux manifestations exceptionnelles organisées au profit d'associations sans but lucratif. Le fait que l'Administration ait, sur les déclarations du prévenu et au vu d'un simple contrôle formel, reversé au club la moitié de la taxe originairement perçue, ne saurait valoir reconnaissance du statut fiscal privilégié.

2° IMPOTS ET TAXES - Impôts indirects et droits d'enregistrement - Dispositions spécifiques à certaines marchandises ou prestations - Spectacles - jeux et divertissements - Impôt sur les réunions sportives - Exonération de recettes - Associations sportives agréées par le ministre compétent ou sociétés visées par l'article 11 de la loi du 16 juillet 1984 - Association sportive affiliée à la Fédération française de football (non).

2° IMPOTS ET TAXES - Impôts indirects et droits d'enregistrement - Dispositions spécifiques à certaines marchandises ou prestations - Spectacles - jeux et divertissements - Taxes - Réunions sportives - Billets d'entrée - Réglementation - Droit de location.

2° L'exonération de 20 000 francs de recettes par manifestation est accordée par l'article 1561-3° du même Code aux seules associations sportives agréées par le ministre compétent, ou aux groupements particuliers prévus par l'article 11 de la loi du 16 juillet 1984 (sociétés anonymes ou d'économie mixte). La seule affiliation à la Fédération française de football ne vaut pas agrément ministériel, dès lors qu'il n'est pas démontré que cet organisme ait reçu délégation ministérielle en la matière. Le prévenu n'est pas davantage fondé à se retrancher derrière une circulaire de la Fédération française de football pour se dispenser d'inclure, dans les recettes, le droit de location encaissé sur chaque billet.

3° IMPOTS ET TAXES - Impôts indirects et droits d'enregistrement - Confiscation - Etendue.

3° En matière de contributions indirectes, la confiscation ne peut porter que sur des choses soustraites à l'impôt ou au contrôle, constituant l'instrument ou la matière même de la fraude et dont il a été déclaré saisie réelle ou fictive, mais non sur l'ensemble des recettes servant d'assiette à l'impôt.


Références :

1° :
2° :
2° :
3° :
CGI Code général des impôts 1561-3° 2° :
CGI Code général des impôts 1562-4°
CGI Code général des impôts 1563
CGI Code général des impôts 1791
Loi 84-610 du 16 juillet 1984

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers (chambre correctionnelle), 01 décembre 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 25 jan. 1996, pourvoi n°95-80213, Bull. crim. criminel 1996 N° 50 p. 119
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1996 N° 50 p. 119

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Le Gunehec
Avocat général : Avocat général : M. Le Foyer de Costil.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Culié.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Waquet, Farge et Hazan, M. Foussard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:95.80213
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