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25/01/1996 | FRANCE | N°93-18224

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 1996, 93-18224


Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 23 juin 1993), que la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir a limité sa participation aux frais de transports en ambulance effectués en Eure-et-Loir par la société Ambulances réunies, qui a un établissement dans ce département, sur la base des tarifs des transports sanitaires applicables dans le département d'Eure-et-Loir ; que, sur recours de la société, la Caisse a été condamnée à prendre en charge les frais litigieux sur la base du tarif applicable dans le département du si

ège de l'entreprise, dans l'Essonne ;

Attendu que la Caisse reproche à...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 23 juin 1993), que la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir a limité sa participation aux frais de transports en ambulance effectués en Eure-et-Loir par la société Ambulances réunies, qui a un établissement dans ce département, sur la base des tarifs des transports sanitaires applicables dans le département d'Eure-et-Loir ; que, sur recours de la société, la Caisse a été condamnée à prendre en charge les frais litigieux sur la base du tarif applicable dans le département du siège de l'entreprise, dans l'Essonne ;

Attendu que la Caisse reproche à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors que, selon le moyen, l'article 2 de l'arrêté ministériel du 24 janvier 1990 fixant les tarifs de transports effectués par des véhicules sanitaires terrestres privés prévoit que " le tarif applicable à chaque entreprise est défini par le département où se situe le siège de l'entreprise... " ; que les termes " siège de l'entreprise " font référence au lieu de l'implantation ayant fait l'objet d'un dossier individualisé à la préfecture du département, donc au lieu d'exercice effectif de l'activité de l'entreprise et non au siège social de la société à laquelle est rattachée l'implantation ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 2 de l'arrêté ministériel du 24 janvier 1990 ;

Mais attendu que les dispositions réglementaires relatives aux conditions d'agrément des personnes effectuant des transports sanitaires terrestres et prévoyant, notamment, que le dossier d'agrément doit être adressé à l'autorité administrative de chaque département d'implantation du transporteur sanitaire terrestre, ne font pas obstacle à ce que le tarif des transports effectués par des véhicules sanitaires terrestres privés applicable à chaque entreprise soit défini par le département où se situe le siège de l'entreprise, selon un classement déterminé par arrêté ; que la cour d'appel, qui a exactement décidé qu'au sens de l'article 2 de l'arrêté interministériel du 24 janvier 1990 le siège de l'entreprise devait s'entendre de son siège social, a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 93-18224
Date de la décision : 25/01/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Maladie - Frais de transport - Remboursement - Véhicules sanitaires terrestres - Tarif applicable - Détermination .

Les dispositions réglementaires relatives aux conditions d'agrément des personnes effectuant des transports sanitaires terrestres et prévoyant, notamment, que le dossier d'agrément doit être adressé à l'autorité administrative de chaque département d'implantation du transporteur sanitaire terrestre ne font pas obstacle à ce que le tarif des transports effectués par des véhicules sanitaires terrestres privés applicable à chaque entreprise soit défini par le département où se situe le siège de l'entreprise selon un classement déterminé par arrêté. Fait une exacte application de l'article 2 de l'arrêté interministériel du 24 janvier 1990 la cour d'appel qui décide qu'au sens de ce texte le siège de l'entreprise doit s'entendre de son siège social.


Références :

Arrêté interministériel du 24 janvier 1990 art. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 23 juin 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 jan. 1996, pourvoi n°93-18224, Bull. civ. 1996 V N° 32 p. 20
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 V N° 32 p. 20

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Chauvy.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Kermina.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Gatineau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:93.18224
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