Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 23 juin 1993), que la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir a limité sa participation aux frais de transports en ambulance effectués en Eure-et-Loir par la société Ambulances réunies, qui a un établissement dans ce département, sur la base des tarifs des transports sanitaires applicables dans le département d'Eure-et-Loir ; que, sur recours de la société, la Caisse a été condamnée à prendre en charge les frais litigieux sur la base du tarif applicable dans le département du siège de l'entreprise, dans l'Essonne ;
Attendu que la Caisse reproche à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors que, selon le moyen, l'article 2 de l'arrêté ministériel du 24 janvier 1990 fixant les tarifs de transports effectués par des véhicules sanitaires terrestres privés prévoit que " le tarif applicable à chaque entreprise est défini par le département où se situe le siège de l'entreprise... " ; que les termes " siège de l'entreprise " font référence au lieu de l'implantation ayant fait l'objet d'un dossier individualisé à la préfecture du département, donc au lieu d'exercice effectif de l'activité de l'entreprise et non au siège social de la société à laquelle est rattachée l'implantation ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 2 de l'arrêté ministériel du 24 janvier 1990 ;
Mais attendu que les dispositions réglementaires relatives aux conditions d'agrément des personnes effectuant des transports sanitaires terrestres et prévoyant, notamment, que le dossier d'agrément doit être adressé à l'autorité administrative de chaque département d'implantation du transporteur sanitaire terrestre, ne font pas obstacle à ce que le tarif des transports effectués par des véhicules sanitaires terrestres privés applicable à chaque entreprise soit défini par le département où se situe le siège de l'entreprise, selon un classement déterminé par arrêté ; que la cour d'appel, qui a exactement décidé qu'au sens de l'article 2 de l'arrêté interministériel du 24 janvier 1990 le siège de l'entreprise devait s'entendre de son siège social, a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.