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24/01/1996 | FRANCE | N°95-83681

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 janvier 1996, 95-83681


CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Patrick,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Besançon, chambre correctionnelle, en date du 16 mai 1995, qui l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis, à 2 amendes de 3 000 francs et à 12 mois de suspension du permis de conduire pour refus de se soumettre aux vérifications concernant son véhicule ou sa personne, excès de vitesse et franchissement d'une ligne continue.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 411 du Code de procédure pénale :

Vu ledit article ;
Attendu que selon l'article 411 du Code de procédure pénale...

CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Patrick,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Besançon, chambre correctionnelle, en date du 16 mai 1995, qui l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis, à 2 amendes de 3 000 francs et à 12 mois de suspension du permis de conduire pour refus de se soumettre aux vérifications concernant son véhicule ou sa personne, excès de vitesse et franchissement d'une ligne continue.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 411 du Code de procédure pénale :
Vu ledit article ;
Attendu que selon l'article 411 du Code de procédure pénale, si le tribunal estime nécessaire la comparution en personne du prévenu qui, dans les cas et les formes prévus par ce texte, a demandé à être jugé en son absence, il est procédé à sa réassignation, à la diligence du ministère public, pour une audience dont la date est fixée par le tribunal ;
Attendu que, cité à comparaître le 2 mai 1995, pour voir statuer sur son appel, Patrick X... a, par lettre adressée au président, demandé à être représenté par son avocat ; qu'à cette audience, les juges ont ordonné sa comparution et renvoyé l'affaire en continuation à l'audience du 16 mai ;
Attendu qu'à cette date, ni le prévenu, ni son avocat ne s'étant présentés, la cour d'appel, après avoir rejeté une demande de renvoi, formulée le 15 mai par télécopie, a, par arrêt contradictoire, prononcé au fond ;
Mais attendu qu'en cet état, alors qu'il ne résulte ni de l'arrêt attaqué ni des pièces de procédure que Patrick X... ait été réassigné à la diligence du ministère public, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte ci-dessus visé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt précité de la cour d'appel de Besançon en date du 16 mai 1995, et pour être à nouveau statué conformément à la loi.
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Besançon autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 95-83681
Date de la décision : 24/01/1996
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS - Décision contradictoire - Prévenu non comparant - Prévenu demandant à être jugé en son absence - Comparution jugée nécessaire - Remise à une audience ultérieure - Réassignation - Nécessité.

JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Débats - Prévenu - Comparution - Dispense - Dispense en raison de la peine encourue - Demande expresse du prévenu - Comparution jugée nécessaire - Remise à une audience ultérieure - Réassignation - Nécessité

Selon l'article 411 du Code de procédure pénale, si le tribunal estime nécessaire la comparution en personne du prévenu qui, dans les cas et les formes prévus par ce texte, a demandé à être jugé en son absence, il est procédé à sa réassignation, à la diligence du ministère public, pour une audience dont la date est fixée par le tribunal. Encourt, dès lors, la cassation, l'arrêt d'une cour d'appel qui, après avoir ordonné la comparution du prévenu ayant demandé par lettre à être représenté par son avocat, a renvoyé l'affaire en continuation à une audience ultérieure, où elle a prononcé contradictoirement en l'absence de l'avocat et du prévenu, sans que ce dernier ait été réassigné.


Références :

Code de procédure pénale 411

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon (chambre correctionnelle), 16 mai 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 24 jan. 1996, pourvoi n°95-83681, Bull. crim. criminel 1996 N° 45 p. 111
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1996 N° 45 p. 111

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Le Gunehec
Avocat général : Avocat général : M. Le Foyer de Costil.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Guilloux.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:95.83681
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