Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé, le 11 juin 1986 par la société OSN en qualité de monteur, n'a pas repris son travail, le 28 août 1989, à l'issue de la semaine de congé sans solde prise, avec l'accord de l'employeur, à la suite de ses 3 semaines de congés payés ; qu'il a été convoqué à un entretien préalable le 1er septembre 1989 ; que, par lettre du 6 septembre 1989, l'employeur déclarait prendre acte de la démission du salarié qui, par lettre du 12 septembre, niait avoir démissionné ; que, par lettre du 20 septembre 1989, l'employeur maintenait sa position ; que le salarié saisissait, le 20 mars 1990, la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'indemnité de rupture et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que, pour débouter le salarié de ses demandes, la cour d'appel a énoncé qu'il était resté plus de 6 mois avant de solliciter la remise d'une lettre de licenciement, et, sans reprendre le travail ni se manifester pour faire valoir ses droits, que ce comportement caractérisait une volonté sérieuse de rupture ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'absence prolongée d'un salarié ne peut constituer de sa part une manifestation de volonté non équivoque de démissionner, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 juillet 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen.