La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/01/1996 | FRANCE | N°93-16542

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 janvier 1996, 93-16542


Sur le moyen unique du pourvoi incident de la société Les Fils de Henri X... :

Attendu que les critiques du pourvoi, dirigées contre la décision de la cour d'appel de condamner la société Les Fils de Henri X... à payer à la société Sacovini le prix de livraison de vin, se heurtent au pouvoir souverain des juges du fond qui ont retenu que la société X... ne rapportait pas la preuve de ses allégations selon lesquelles le vin livré et commercialisé aurait été frelaté ;

Et sur le moyen unique, soulevé d'office conformément à l'article 1015 du nouveau Code de proc

édure civile, sur le pourvoi principal de la société Sacovini, pris en ses trois...

Sur le moyen unique du pourvoi incident de la société Les Fils de Henri X... :

Attendu que les critiques du pourvoi, dirigées contre la décision de la cour d'appel de condamner la société Les Fils de Henri X... à payer à la société Sacovini le prix de livraison de vin, se heurtent au pouvoir souverain des juges du fond qui ont retenu que la société X... ne rapportait pas la preuve de ses allégations selon lesquelles le vin livré et commercialisé aurait été frelaté ;

Et sur le moyen unique, soulevé d'office conformément à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile, sur le pourvoi principal de la société Sacovini, pris en ses trois branches :

Attendu que la société de droit italien Sacovini fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 15 avril 1993) d'avoir prononcé à ses torts la résiliation de ventes de lots de vin livrés en juillet 1988 à divers négociants français, d'une part, en décidant à tort que l'existence d'un vice affectant le vin constituait un manquement du vendeur à son obligation de délivrance, alors, d'autre part, que la délivrance d'un vin chaptalisé ne pouvait pas constituer un tel manquement, alors enfin qu'il n'existait pas de lien de causalité entre la chaptalisation du vin et le préjudice allégué dès lors qu'il était constaté, pour certains lots, que c'étaient les conditions de transport qui avaient rendu le vin impropre à la consommation ;

Mais attendu que, s'agissant d'une vente internationale de marchandises à laquelle doit s'appliquer la convention de Vienne du 11 avril 1980, entrée en vigueur le 1er janvier 1988 entre la France et l'Italie, c'est en respectant les dispositions de ce traité et spécialement son article 35 que la cour d'appel a retenu qu'en livrant du vin chaptalisé la société Sacovini n'avait pas exécuté son obligation de livrer une marchandise conforme au contrat ; qu'ayant, en outre, souverainement estimé que cette manipulation avait, à elle seule, rendu le vin impropre à la consommation, elle a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 93-16542
Date de la décision : 23/01/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONVENTIONS INTERNATIONALES - Convention de Vienne du 11 avril 1980 - Vente internationale de marchandises - Application d'office - Portée .

VINS - Vente - Vente internationale - Acquéreur français de vins italiens - Défaut de conformité - Application de la convention de Vienne sur les contrats de vente internationale de marchandises

La convention de Vienne du 11 avril 1980 sur les contrats de vente internationale de marchandises doit être appliquée d'office. Dès lors, s'agissant de la vente de vins italiens à des négociants français, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour prononcer la résiliation des marchés aux torts du vendeur, constate le défaut de conformité du vin livré, qui avait subi une chaptalisation le rendant impropre à la consommation.


Références :

Convention de Vienne du 11 avril 1980

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 15 avril 1993

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1993-05-25, Bulletin 1993, IV, n° 212, p. 151 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 23 jan. 1996, pourvoi n°93-16542, Bull. civ. 1996 I N° 38 p. 24
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 I N° 38 p. 24

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Sainte-Rose.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Ancel.
Avocat(s) : Avocats : M. Vincent, la SCP Piwnica et Molinié.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:93.16542
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award