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18/01/1996 | FRANCE | N°95-80695

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 janvier 1996, 95-80695


CASSATION sur les pourvois formés par :
- X... Bertrand,
- Y... Eric,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Reims, chambre correctionnelle, en date du 6 octobre 1994, qui, pour infractions douanières, les a condamnés à diverses amendes et pénalités.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires ampliatif et personnel, et le mémoire en défense, produits ;
Sur le moyen unique de cassation présenté par Bertrand X..., pris de la violation des articles 509 et 513 du Code de procédure pénale ;
Sur le moyen unique de cassation prés

enté par la société civile professionnelle Ancel et Couturier-Heller pour Eric Y..., pr...

CASSATION sur les pourvois formés par :
- X... Bertrand,
- Y... Eric,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Reims, chambre correctionnelle, en date du 6 octobre 1994, qui, pour infractions douanières, les a condamnés à diverses amendes et pénalités.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires ampliatif et personnel, et le mémoire en défense, produits ;
Sur le moyen unique de cassation présenté par Bertrand X..., pris de la violation des articles 509 et 513 du Code de procédure pénale ;
Sur le moyen unique de cassation présenté par la société civile professionnelle Ancel et Couturier-Heller pour Eric Y..., pris de la violation des articles 509 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a décidé que l'appel d'Eric Y..., portant sur les amendes douanières, était limité au montant de ces amendes et ne portait pas sur les nullités de procédure rejetées par le jugement ;
" aux motifs que "la déclaration d'appel faite par le conseil de Bertrand X... indique expressément que l'appel porte " exclusivement sur les amendes douanières " ; qu'il apparaît donc sans équivoque que l'appel est limité aux amendes douanières et qu'il ne concerne pas l'incident de procédure soulevé par ce prévenu et rejeté par le premier juge ; que, dès lors, la Cour n'est pas saisie de cet incident ; qu'il en est de même pour l'appel interjeté par Eric Y... qui porte exclusivement sur les amendes douanières" ;
" alors que les limitations et restrictions à l'appel du prévenu doivent ressortir expressément et nettement des termes de la déclaration d'appel ;
" qu'en l'état de la déclaration d'appel, faite de 2 février 1993 par Eric Y..., détenu, sur un imprimé portant sous la rubrique prérédigée "nature des infractions" la mention "amende douanière" à l'encontre du jugement qui, sur les seules poursuites de l'administration des Douanes après une décision devenue définitive sur l'action publique, avait rejeté les exceptions de nullité de procédure et condamné conjointement et solidairement les prévenus à une amende de 4 millions de francs, l'appel remettait en cause le principe même de la condamnation prononcée en répression de l'infraction douanière et donc la régularité de la procédure suivie par les Douanes, indivisible de la condamnation contestée ; qu'en décidant que la mention "amende douanière" excluait de sa saisine les exceptions de nullité de procédure et limitait l'appel au seul montant de l'amende douanière, la Cour a violé les textes susvisés ;
" alors, d'autant que la déclaration d'appel faite par Eric Y... se bornait à indiquer que l'appel était dirigé contre le jugement qui avait prononcé une amende douanière, sans autre précision limitant la saisine de la Cour au seul montant de cette amende " ;
Les moyens étant réunis ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que les arrêts sont nuls quand ils ne contiennent pas les motifs propres à justifier le dispositif ; qu'il en est de même lorsqu'il a été omis de répondre à un chef péremptoire des conclusions ;
Attendu que, dans les poursuites exercées sur citation directe par l'administration des Douanes contre Bertrand X... et Eric Y... pour infractions douanières, le tribunal correctionnel, après avoir écarté les exceptions de nullité soulevées par eux, les a condamnés à 4 000 000 francs d'amende, solidairement, outre la confiscation des véhicules saisis ;
Que, pour refuser d'examiner les exceptions reprises devant elle, la juridiction du second degré énonce qu'aux termes des actes d'appel, les recours des prévenus sont limités " exclusivement aux amendes douanières " et ne concernent pas l'incident de procédure ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans répondre aux conclusions dont elle était saisie et alors que le prononcé des pénalités douanières était subordonné à la décision sur l'exception, la cour d'appel a méconnu les textes et principe susvisés ;
Que la cassation est, dès lors, encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Reims, en date du 6 octobre 1994, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 95-80695
Date de la décision : 18/01/1996
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

DOUANES - Procédure - Appel correctionnel - Appel du prévenu - Appel limité à la condamnation pénale - Exceptions soulevées en première instance, dont le rejet commandait la décision de condamnation, comprises dans la saisine de la cour d'appel.

APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Effet dévolutif - Limites - Acte d'appel - Saisine - Etendue - Appel limité à la condamnation pénale - Exceptions soulevées en première instance, dont le rejet commandait la décision de condamnation, comprises dans la saisine de la cour d'appel

APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Forme - Acte d'appel - Interprétation - Interprétation par les juges du fond - Contrôle de la Cour de Cassation

La cour d'appel, saisie des appels des prévenus contre un jugement prononçant des pénalités douanières, doit examiner l'exception reprise devant elle, tirée de l'extinction des poursuites, le prononcé des pénalités étant subordonné à la décision sur l'exception. La Cour de Cassation exerce son contrôle sur l'interprétation donnée à l'acte d'appel par les juges du fond. Les limitations et restrictions relatives à l'acte d'appel doivent résulter des termes mêmes de l'acte d'appel. (1).


Références :

Code de procédure pénale 509

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims (chambre correctionnelle), 06 octobre 1994

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1980-03-18, Bulletin criminel 1980, n° 93, p. 218 (cassation), et les arrêts cités ;

Chambre criminelle, 1987-03-23, Bulletin criminel 1987, n° 133, p. 372 (cassation partielle par voie de retranchement sans renvoi et irrecevabilité) ;

Chambre criminelle, 1988-12-12, Bulletin criminel 1988, n° 417 (1), p. 1106 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 18 jan. 1996, pourvoi n°95-80695, Bull. crim. criminel 1996 N° 34 p. 84
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1996 N° 34 p. 84

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Culié, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : M. Perfetti.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. de Larosière de Champfeu.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Ancel et Couturier-Heller, la SCP Boré et Xavier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:95.80695
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