Sur le moyen unique :
Vu l'article 12-2-B b des statuts de la Caisse autonome de retraite des médecins français, approuvés par arrêté interministériel du 20 décembre 1985 ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X..., médecin, a cessé ses activités professionnelles à l'âge de 62 ans, pour cause de maladie ; qu'il a perçu, pendant 19 mois, des indemnités journalières versées par la Caisse autonome de retraite des médecins français ; que la commission de contrôle de la Caisse, puis la commission de recours amiable ayant décidé de supprimer le versement des indemnités journalières, l'assuré a formé un recours qui a été rejeté par la cour d'appel de Paris ; que cet arrêt a été cassé ; que la cour d'appel de renvoi a maintenu la décision de la Caisse ;
Attendu que, selon ce texte, le dossier du médecin âgé de 60 à 65 ans, ayant perçu des indemnités journalières pendant 12 mois après son soixantième anniversaire est obligatoirement examiné par la commission de contrôle de la Caisse ; qu'à la suite de cet examen :
ou bien le médecin bénéficie de la retraite anticipée pour inaptitude, ou bien il est maintenu au régime de l'indemnité journalière mais, dans ce cas, le montant annuel de celle-ci ne peut être supérieur au maximum du total des allocations de vieillesse et du régime complémentaire d'assurance vieillesse, ou bien il peut demander sa radiation du régime de l'indemnité journalière ; que le versement de cette indemnité journalière ne peut excéder 36 mois à partir de la date d'effet de la prestation.
Attendu que, pour rejeter la demande de M. X..., la cour d'appel énonce qu'il résulte du texte susvisé que la seule faculté laissée à l'adhérent est de demander sa radiation du régime de l'indemnité journalière et non pas de réclamer le paiement desdites indemnités au-delà de la date retenue par la commission ; que M. X..., dont il n'est pas contesté qu'il se trouvait en état d'incapacité totale d'exercice, ne peut prétendre au bénéfice d'une option qui lui permettrait de choisir le maintien du versement des indemnités journalières et que c'est, dès lors, à bon droit, que la commission de la CARMF a refusé de servir à M. X... les indemnités journalières, lui laissant le soin, sans cependant le contraindre, de faire valoir ses droits à la retraite ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le médecin atteint d'inaptitude n'ayant pas, quel que soit son âge, l'obligation de demander le bénéfice de la retraite anticipée, en l'absence d'option en ce sens de M. X... ou de demande de radiation du régime de l'indemnité journalière, la commission de contrôle devait, après examen du dossier de l'intéressé faisant apparaître la continuité de l'incapacité totale d'exercice, maintenir ce dernier au régime de l'indemnité journalière, pour une durée n'excédant pas 36 mois à compter de la date d'effet de la prestation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 mars 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims.