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17/01/1996 | FRANCE | N°95-82516

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 janvier 1996, 95-82516


REJET du pourvoi formé par :
- X... Guy,
- la société Topaze Promotion Valeur, civilement responsable,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 13e chambre, en date du 12 avril 1995, qui, dans les poursuites exercées contre le premier pour publicité illicite en faveur du tabac, l'a condamné à 50 000 francs d'amende, a déclaré la seconde civilement responsable, et a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que la société Topaze P

romotion Valeur a organisé un concours gratuit dont les participants devaient, au moy...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Guy,
- la société Topaze Promotion Valeur, civilement responsable,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 13e chambre, en date du 12 avril 1995, qui, dans les poursuites exercées contre le premier pour publicité illicite en faveur du tabac, l'a condamné à 50 000 francs d'amende, a déclaré la seconde civilement responsable, et a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que la société Topaze Promotion Valeur a organisé un concours gratuit dont les participants devaient, au moyen d'un bulletin distribué dans les bureaux de tabac, répondre à des questions relatives à des routes américaines figurant, en croquis, sur les paquets d'une marque de cigarettes ; que Guy X..., dirigeant de cette société, a été cité pour publicité illicite en faveur du tabac, en application notamment des dispositions des articles 2 et 3 de la loi du 9 juillet 1975, modifiée, devenus les articles L. 355-25 et L. 355-26 du Code de la santé publique ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Et sur le second moyen de cassation pris de la violation des article 1, 2, 8, 12, 15 de la loi n° 76-616 du 9 juillet 1976, L. 121-36 et suivants du Code de la consommation, L. 355-25 du Code de la santé publique, 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de publicité illicite en faveur du tabac et a déclaré la société Topaze civilement responsable de son préposé ;
" aux motifs qu'il est constant que la société Topaze Promotion Valeur, dont Guy X... est le président-directeur général, a conçu et fait éditer les prospectus litigieux mis à la disposition du public dans les débits de tabac et a facturé ses honoraires à la société RJ Reynolds Tabacco Gmbh ; que ces prospectus destinés à circuler ne peuvent être assimilés aux affichettes mentionnées à l'article 2 alinéa 2 de la loi anti-tabac ;
" que, vainement, le prévenu soutient que le jeu de loterie était régulier au regard des dispositions de la loi du 21 mai 1836 et des articles L. 121-36 et suivants du Code de la consommation dès lors que le comité national contre le tabagisme dénonce exclusivement des faits de publicité illicite en faveur du tabac ;
" que la Cour observe, que s'il était effectivement possible aux consommateurs intéressés de répondre aux questions posées sans avoir à examiner les paquets de cigarettes Winston, il est toutefois manifeste que les prospectus litigieux incitaient fortement, par leur libellé, tous les lecteurs voulant gagner un "fabuleux voyage" à rechercher les paquets de cigarettes comportant une illustration des routes américaines concernées, c'est-à-dire ceux de la marque Winston et, par là même, à les acheter pour pouvoir utilement consulter les croquis figurant exclusivement au verso ;
" que la Cour est d'ailleurs convaincue que c'était le seul but de ce jeu de loterie qui dissimulait en réalité une opération de promotion commanditée et payée par la société RJ Reynolds Tabacco Gmbh en faveur de produits du tabac ;
" qu'au demeurant, les précautions prises par Guy X... pour ne pas faire figurer la marque Winston sur les prospectus critiqués, loin de l'exonérer de toute responsabilité, démontrent, bien au contraire, qu'il avait pleinement conscience du caractère illicite de ses agissements et cherchait ainsi à les déguiser ;
" alors que, d'une part, seule est interdite la publicité directe ou indirecte en faveur du tabac ; qu'en l'espèce, l'exposant faisait valoir dans un chef péremptoire de ses conclusions d'appel laissé sans réponse, que la société Topaze avait pris toutes les précautions nécessaires afin de ne pas évoquer "par son graphisme, sa présentation, l'utilisation d'une marque, d'un emblème publicitaire ou de tout autre signe distinctif le tabac ou un produit du tabac" ; que le seul fait d'avoir indiqué aux consommateurs que l'on pouvait regarder des paquets de cigarettes ne constitue pas une incitation à l'achat d'autant moins que les questions posées étaient très simples et que chacun pouvait y répondre sans avoir à prendre connaissance des paquets de cigarettes Winston ou de toute autre marque ;
" alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pu sans se contredire, retenir, tout à la fois, qu'il était effectivement possible aux consommateurs de répondre aux questions posées sans avoir à examiner les paquets de cigarettes Winston et retenir l'exposant dans les liens de la prévention du chef de publicité illicite en faveur du tabac, une telle circonstance excluant toute publicité directe ou indirecte " ;
Attendu que, pour déclarer Guy X... coupable de publicité illicite en faveur du tabac, les juges du second degré relèvent que le concours incriminé, commandité par la société d'exploitation d'une marque de tabac, avait pour seul objet d'inciter les éventuels participants à consulter, voire à acheter les paquets de cigarettes de cette marque, sur lesquels figuraient les réponses aux questions posées ; qu'ils ajoutent que, malgré les précautions prises pour de ne pas faire apparaître le nom de la marque sur les bulletins de participation, le prévenu, conscient de l'illicéité de la publicité ainsi réalisée, n'a cherché qu'à la déguiser ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance et de contradiction, et procédant de son appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre mieux qu'elle l'a fait aux conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
Que le moyen ne saurait, dès lors, être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 95-82516
Date de la décision : 17/01/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

SANTE PUBLIQUE - Tabagisme - Lutte contre le tabagisme - Propagande ou publicité - Publicité indirecte en faveur du tabac - Jeu de loterie.

Commet le délit de publicité indirecte en faveur du tabac, au sens de l'article L. 355-26 du Code de la santé publique, l'organisateur d'un jeu de loterie gratuit, commandité par la société d'exploitation d'une marque de cigarettes, lorsque ce jeu, par ses modalités de participation, incite les candidats éventuels à se reporter aux paquets de cigarettes de cette marque, sur lesquels figurent les réponses aux questions posées. (1).


Références :

Code de la santé publique L355-26

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 12 avril 1995

CONFER : (1°). (1) A comparer: Chambre criminelle, 1991-04-18, Bulletin criminel 1991, n° 188, p. 489 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 jan. 1996, pourvoi n°95-82516, Bull. crim. criminel 1996 N° 32 p. 76
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1996 N° 32 p. 76

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Le Gunehec
Avocat général : Avocat général : M. Perfetti.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Verdun.
Avocat(s) : Avocats : MM. Choucroy, Cossa.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:95.82516
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