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17/01/1996 | FRANCE | N°95-80854

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 janvier 1996, 95-80854


CASSATION sur les pourvois formés par :
- X... Jean-François,
- Y... Jean-Claude,
- Z... Françoise, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 7e chambre, en date du 16 janvier 1995, qui, pour homicide involontaire, a condamné Jean-François X... à la peine de 2 mois d'emprisonnement avec sursis simple, Jean-Claude Y... à celle de 1 mois de la même peine, et a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cas

sation de Jean-François X... et Jean-Claude Y... et pris de la violation des articles ...

CASSATION sur les pourvois formés par :
- X... Jean-François,
- Y... Jean-Claude,
- Z... Françoise, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 7e chambre, en date du 16 janvier 1995, qui, pour homicide involontaire, a condamné Jean-François X... à la peine de 2 mois d'emprisonnement avec sursis simple, Jean-Claude Y... à celle de 1 mois de la même peine, et a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation de Jean-François X... et Jean-Claude Y... et pris de la violation des articles 6, 1 et 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que des articles 427, 505, 509, 515, alinéa 1er et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les prévenus Jean-François X... et Jean-Claude Y... coupables d'homicide involontaire et, en répression, les a condamnés respectivement aux peines de 2 mois et de 1 mois d'emprisonnement avec sursis ;
" aux motifs que, interjeté dans le délai prévu à l'article 505 du Code de procédure pénale, l'appel du parquet général était recevable ; que le délai supplémentaire de 5 jours accordé aux personnes non appelantes à titre principal pour former appel incident ne s'appliquait pas au recours exceptionnel alloué au seul parquet général par ce texte ; qu'ayant été formés après l'expiration des délais prévus aux articles 498 et 500, les appels des prévenus étaient donc trop tardifs ; que cette irrecevabilité interdisait à la Cour d'examiner les critiques de fond qu'ils avaient adressées au jugement visé par leurs appels ; que, sur l'appel du parquet général ayant seul saisi valablement la Cour de la connaissance des dispositions pénales du jugement déféré, il convenait d'approuver l'exposé des faits reprochés aux prévenus et d'adopter purement et simplement les motifs du jugement relatifs aux indices de leur culpabilité (v. arrêt attaqué p. 8, alinéas 1er à dernier) ;
" alors que, d'une part, sur l'appel du ministère public, la cour d'appel peut, soit confirmer le jugement, soit l'infirmer en tout ou partie dans un sens favorable ou défavorable au prévenu ; qu'elle se trouve ainsi saisie de l'ensemble de la poursuite déférée aux premiers juges ; qu'en l'espèce, statuant sur l'appel du parquet général, la cour d'appel ne pouvait refuser d'examiner les conclusions des prévenus qui invoquaient la nullité des opérations d'expertise et soutenaient par ailleurs que l'infraction n'était pas constituée, sauf à apporter à l'étendue de sa saisine des restrictions non justifiées ;
" et alors, d'autre part, que le doute doit profiter à la personne poursuivie dont la culpabilité n'a pas été légalement établie ; qu'en l'espèce, le juge répressif ne pouvait entrer en voie de condamnation sur la seule base " d'indices ", reconnaissant ainsi l'existence d'une incertitude quant à la culpabilité des intéressés " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que, selon l'article 515, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, la cour d'appel peut, sur l'appel du ministère public, soit confirmer le jugement, soit l'infirmer en tout ou en partie, dans un sens favorable ou défavorable au prévenu ;
Attendu, par ailleurs, que, selon l'article 593 du même Code, les juges sont tenus de se prononcer sur les demandes dont ils sont régulièrement saisis ;
Attendu que, par jugement du 17 janvier 1994, le tribunal correctionnel a condamné Jean-François X... et Jean-Claude Y..., pour homicide involontaire, et a alloué des dommages-intérêts aux parties civiles ;
Attendu que la juridiction du second degré, saisie de l'appel des parties civiles et du procureur général, puis des appels incidents du groupe Azur et des prévenus, après avoir déclaré à bon droit ces appels incidents tardifs et irrecevables, énonce que cette irrecevabilité lui interdisait d'examiner les critiques de fond, contenues dans les conclusions régulièrement déposées par les prévenus ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que les prévenus demeuraient intimés sur l'appel du procureur général et des parties civiles, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des principes ci-dessus énoncés ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef et qu'en raison tant de l'indivisibilité entre la déclaration de culpabilité et les réparations civiles que de l'appel des parties civiles, cette cassation doit être totale ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le moyen proposé par la partie civile, demanderesse au pourvoi :
CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles du 16 janvier 1995, en toutes ses dispositions ;
Et, pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Orléans.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 95-80854
Date de la décision : 17/01/1996
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Appel du ministère public - Pouvoirs du juge - Appel des prévenus et de la partie civile - Irrecevabilité de l'appel des prévenus - Obligation par la cour d'appel de procéder à l'examen des conclusions régulièrement déposées par les prévenus intimés.

1° La juridiction du second degré saisie de l'appel des prévenus, du ministère public et des parties civiles, a l'obligation, lors même qu'elle déclare irrecevable l'appel des prévenus, de procéder à l'examen de leurs conclusions régulièrement déposées, ceux-ci demeurant intimés sur l'appel des autres parties à la procédure.

2° CASSATION - Effets - Pourvoi du prévenu - Pourvois des prévenus appelants et intimés et des parties civiles - Cassation totale sur le pourvoi des prévenus - Indivisibilité des condamnations pénales et civiles - Pourvoi des parties civiles devenu sans objet.

2° La cassation totale prononcée sur le pourvoi de prévenus, condamnés par une cour d'appel à des sanctions pénales et à des réparations civiles, a pour conséquence, en l'état d'indivisibilité de ces condamnations, de rendre sans objet le pourvoi des parties civiles, appelantes du jugement qui sera soumis, en toutes ses dispositions, à la juridiction de renvoi.


Références :

Code de procédure pénale 515, al. 1, 593

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 16 janvier 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 jan. 1996, pourvoi n°95-80854, Bull. crim. criminel 1996 N° 27 p. 63
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1996 N° 27 p. 63

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Le Gunehec
Avocat général : Avocat général : M. Perfetti.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Grapinet.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, M. Guinard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:95.80854
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