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17/01/1996 | FRANCE | N°94-10279

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 janvier 1996, 94-10279


Donne défaut contre la société Sopradec et MM. Z... et Y..., ès qualités de syndics de la liquidation des biens de la société Bue ;

Sur l'irrecevabilité du moyen soulevée par la compagnie d'assurances AGF IARD : (sans intérêt) ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 529 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que c'est seulement dans le cas où le jugement profite solidairement ou indivisiblement à plusieurs parties que chacune peut se prévaloir de la notification faite par l'une d'elles ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions,

que la SCI Résidence du Val (SCI) a fait assigner M. X..., architecte, et son assureur, la Mut...

Donne défaut contre la société Sopradec et MM. Z... et Y..., ès qualités de syndics de la liquidation des biens de la société Bue ;

Sur l'irrecevabilité du moyen soulevée par la compagnie d'assurances AGF IARD : (sans intérêt) ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 529 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que c'est seulement dans le cas où le jugement profite solidairement ou indivisiblement à plusieurs parties que chacune peut se prévaloir de la notification faite par l'une d'elles ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la SCI Résidence du Val (SCI) a fait assigner M. X..., architecte, et son assureur, la Mutuelle des architectes français (MAF) aux fins de les voir condamner in solidum à la garantie de condamnations prononcées à son encontre ; que M. X... et la MAF ont appelé en garantie la société Yvorel, la société Sopradec, M. Z..., ès qualités de syndic à la liquidation des biens de la société Bue, et les AGF, assureur de celle-ci ; qu'un jugement a débouté la SCI de ses demandes et a, en conséquence, déclaré irrecevables les appels en garantie formés par M. X... et la MAF ; que cette décision a été signifiée à la requête de la société Yvorel à la SCI le 14 septembre 1990, laquelle en a interjeté appel le 15 mars 1991 ; que M. X... et la MAF ont invoqué l'irrecevabilité de l'appel comme tardif ;

Attendu que, pour accueillir cette fin de non-recevoir, l'arrêt énonce qu'en l'espèce la matière étant indivisible, la signification du jugement effectuée à la demande de la société Yvorel a fait courir le délai d'appel à l'égard de toutes les parties à l'instance ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'y a pas d'indivisibilité entre l'action principale du maître de l'ouvrage contre le maître d'oeuvre et le recours en garantie de celui-ci contre un autre constructeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 octobre 1993, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 94-10279
Date de la décision : 17/01/1996
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° JUGEMENTS ET ARRETS - Notification - Signification à partie - Pluralité de parties - Signification faite par une seule - Litige divisible - Effet.

1° APPEL CIVIL - Délai - Point de départ - Signification - Pluralité de parties - Signification faite par une seule - Litige divisible - Effet.

1° C'est seulement dans le cas où le jugement profite solidairement ou indivisiblement à plusieurs parties que chacune peut se prévaloir de la notification faite par l'une d'elles.

2° INDIVISIBILITE - Applications diverses - Architecte entrepreneur - Responsabilité - Appel en garantie formé par un constructeur contre un autre.

2° ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Responsabilité - Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage - Préjudice - Réparation - Action en réparation - Recours en garantie du maître d'oeuvre contre un autre constructeur - Litige indivisible (non) 2° APPEL EN GARANTIE - Applications diverses - Entrepreneur - Appel en garantie par le maître de l'ouvrage - Pluralité d'appelés en garantie - Litige indivisible (non).

2° Il n'y a pas d'indivisibilité entre l'action principale d'un maître d'ouvrage contre le maître d'oeuvre et le recours en garantie de celui-ci contre un autre constructeur.


Références :

nouveau Code de procédure civile 529

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 19 octobre 1993

A RAPPROCHER : (1°). Chambre civile 2, 1986-12-10, Bulletin 1986, II, n° 178, p. 122 (cassation partielle) ; Chambre civile 2, 1988-01-06, Bulletin 1988, II, n° 6, p. 3 (cassation partielle), et les arrêts cités. A RAPPROCHER : (2°). Chambre civile 3, 1976-12-07, Bulletin 1976, III, n° 447, p. 339 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 jan. 1996, pourvoi n°94-10279, Bull. civ. 1996 II N° 4 p. 2
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 II N° 4 p. 2

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Zakine .
Avocat général : Avocat général : M. Monnet.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Vigroux.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, la SCP Boulloche, M. Parmentier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.10279
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