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17/01/1996 | FRANCE | N°93-19407;93-19679

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 janvier 1996, 93-19407 et suivant


Joint les pourvois nos 93-19.407 et 93-19.679 ;

Met hors de cause l'Union des assurances de Paris ;

Sur le second moyen du pourvoi principal de la société SMAC Aciéroid, le moyen unique du pourvoi principal de M. X... et le moyen unique du pourvoi provoqué de la société civile immobilière Burosud, réunis :

Vu l'article 2221 du Code civil ;

Attendu que la renonciation à la prescription est expresse ou tacite ; que la renonciation tacite résulte d'un fait qui suppose l'abandon du droit acquis ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 juin 1993), q

ue la société civile immobilière Burosud (SCI), assurée en police maître d'ouvrage par la...

Joint les pourvois nos 93-19.407 et 93-19.679 ;

Met hors de cause l'Union des assurances de Paris ;

Sur le second moyen du pourvoi principal de la société SMAC Aciéroid, le moyen unique du pourvoi principal de M. X... et le moyen unique du pourvoi provoqué de la société civile immobilière Burosud, réunis :

Vu l'article 2221 du Code civil ;

Attendu que la renonciation à la prescription est expresse ou tacite ; que la renonciation tacite résulte d'un fait qui suppose l'abandon du droit acquis ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 juin 1993), que la société civile immobilière Burosud (SCI), assurée en police maître d'ouvrage par la compagnie Union des assurances de Paris (UAP), a fait édifier, pour les vendre par lots, deux bâtiments à usage de bureaux et de commerce, avec le concours de M. X..., architecte, chargé d'une mission complète, de la Société de construction générale et de produits manufacturés (SCGPM) pour le gros oeuvre et de la société SMAC Aciéroid (SMAC) pour l'étanchéité ; que la réception des travaux a eu lieu le 15 juin 1976, avec réserves levées le 30 juin 1976 ; qu'après une première procédure relative aux infiltrations et de nouvelles expertises concernant des infiltrations dues au retrait de l'étanchéité réalisée en asphalte de cette toiture-terrasse, la SMAC a, par actes des 5, 12 et 15 mai 1991, assigné la SCI, M. X..., la SCGPM, l'UAP et la société Yangtzekiang Tomen, acquéreur de lots, pour faire constater l'expiration de la garantie décennale, et que le syndicat des copropriétaires et la société Yangtzekiang Tomen ont formé une demande reconventionnelle en réparation des désordres ; qu'il s'en est suivi plusieurs appels en garantie ;

Attendu que, pour constater la renonciation tacite de la SCI, de M. X... et de la SMAC à se prévaloir de l'expiration de la garantie décennale, l'arrêt retient que ces parties, malgré l'exception de forclusion soulevée par la SCGPM devant l'expert, ont gardé le silence sur l'expiration du délai d'action et continué à participer activement aux opérations d'expertise ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le fait de participer à une mesure d'instruction ordonnée en référé n'implique pas, à lui seul, la volonté de renoncer à une forclusion, invoquée ensuite dès le début de la procédure devant les juges du fond, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le premier moyen du pourvoi principal de la SMAC Aciéroid :

Vu l'article 55 du décret du 17 mars 1967 ;

Attendu que le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale des copropriétaires ;

Attendu que, pour déclarer recevable la demande reconventionnelle du syndicat des copropriétaires, l'arrêt, tout en relevant que le syndic n'avait pas été autorisé à agir en justice, retient que cette demande est liée à l'action principale, en relation nécessaire et directe avec elle, qu'elle en est indissociable et se situe dans l'évident prolongement du moyen par lequel le syndicat s'est opposé à la forclusion ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la demande reconventionnelle du syndicat ne tendait pas seulement à s'opposer aux prétentions adverses, sur lesquelles elle n'était pas exclusivement fondée, mais à obtenir un avantage entièrement distinct, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu que la cassation sur la renonciation tacite à se prévaloir de la forclusion décennale rend sans portée le moyen tiré de la ratification de la demande par l'assemblée générale, avant l'expiration du délai de 10 ans ;

Et attendu qu'il est équitable de laisser à la charge de la société Yangtzekiang Tomen les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 juin 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 93-19407;93-19679
Date de la décision : 17/01/1996
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° PRESCRIPTION CIVILE - Renonciation - Renonciation tacite - Exception de forclusion - Participation à une mesure d'instruction (non).

1° MESURES D'INSTRUCTION - Expertise - Parties - Assistance aux opérations d'expertise - Exception de forclusion - Renonciation (non).

1° Le fait de participer à une mesure d'instruction ordonnée en référé n'implique pas, à lui seul, la volonté de renoncer à une forclusion, invoquée ensuite dès le début de la procédure devant les juges du fond.

2° COPROPRIETE - Syndic - Pouvoirs - Action en justice - Autorisation du syndicat - Défaut - Demande reconventionnelle - Recevabilité - Condition.

2° Viole l'article 55 du décret du 17 mars 1967 l'arrêt qui, pour déclarer recevable la demande reconventionnelle du syndicat des copropriétaires en réparation des désordres sur l'action principale en constatation de l'expiration de la garantie décennale, tout en relevant que le syndic n'avait pas été autorisé à agir en justice, retient que cette demande est liée à l'action principale, en relation nécessaire et directe avec elle, qu'elle en est indissociable et se situe dans l'évident prolongement du moyen par lequel le syndicat s'est opposé à la forclusion, alors que la demande reconventionnelle du syndicat ne tendait pas seulement à s'opposer aux prétentions adverses, sur lesquelles elle n'était pas exclusivement fondée, mais à obtenir un avantage entièrement distinct.


Références :

1° :
2° :
Code civil 2221
Décret 67-223 du 17 mars 1967 art. 55

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 29 juin 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 17 jan. 1996, pourvoi n°93-19407;93-19679, Bull. civ. 1996 III N° 15 p. 10
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 III N° 15 p. 10

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Weber.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Masson-Daum.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Boulloche, M. Choucroy, la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, la SCP Rouvière et Boutet, la SCP Delaporte et Briard, M. Odent.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:93.19407
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